Audience de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco avec le président de la Cour
Le 25 juin 2026, S.A.S. le Prince Albert II de Monaco a reçu en audience, au Palais princier, le président de la Cour européenne des droits de l’homme, Mattias Guyomar, accompagné par le juge élu au titre de Monaco, Sébastien Biancheri, et la greffière de la Cour, Marialena Tsirli.
Les échanges ont porté sur les priorités de Monaco dans le cadre de l’actuelle présidence du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en particulier sur le renforcement de la résilience démocratique, la lutte contre la criminalité financière et le soutien à la jeunesse.
Le Président a fait part à S.A.S. le Prince Albert II de Monaco des réalisations de la Cour dans le cadre des trois priorités : efficacité, visibilité, responsabilité. Le Président a remercié Monaco pour son soutien sans faille et son engagement actif au soutien du système de la Convention et de la Cour.
Le président de la Cour reçu par le président Macron au palais de l'Élysée
Le 23 juin 2026, le président de la République française, Emmanuel Macron, a reçu le président de la Cour européenne des droits de l'homme, Mattias Guyomar, au Palais de l'Élysée. Le représentant permanent de la France auprès du Conseil de l'Europe, M. Pap Ndiaye, et la greffière de la Cour, Marialena Tsirli, ont également assisté à la réunion.
Les discussions ont porté sur le processus ayant abouti à la déclaration de Chișinău, le rôle de la Cour dans la mise en jeu de la responsabilité de la Russie pour son invasion à grande échelle de l’Ukraine, le recul de l’état de droit et l’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que sur les affaires traitées par la Cour concernant la France. Le président Macron a réaffirmé le soutien politique sans faille de la France à la Cour, dont la mission est plus que jamais nécessaire.
Activités judiciaires

Les mesures visées par l’article 39 du Règlement de la Cour sont prises dans le cadre du déroulement de la procédure devant la Cour et ne préjugent pas de ses décisions ultérieures sur la recevabilité ou sur le fond des affaires en question.

L’annulation de grâces présidentielles était justifiée, mais il y a eu atteinte au droit à un procès équitable pour deux des trois requérants.
Dans l’affaire Taleski et autres c. Macédoine du Nord, la Cour a conclu à la non-violation du droit à un procès équitable à raison de l’intervention du législateur qui a permis l’annulation des grâces présidentielles octroyées aux requérants et la poursuite des procédures pénales contre eux. La Cour a conclu également, qu’il y a eu :
- violation du droit à un procès équitable en ce qui concerne le droit à un procès contradictoire, du fait de la non-notification à l’un des requérants d’une copie des conclusions du procureur général ; et,
- violation du droit à un procès équitable en ce qui concerne le droit à un procès contradictoire, du fait de la non-notification à un autre des requérants d’une copie des conclusions du procureur général.
L’affaire concernait une intervention du législateur, à savoir la loi de 2016 sur les grâces, qui a permis l’annulation des grâces présidentielles qui avaient été accordées aux requérants six semaines auparavant et qui étaient alors considérées comme définitives et irrévocables. Les graces en question ayant été ainsi été annulées, les requérants, titulaires de fonctions publiques, furent poursuivis pour abus de fonctions officielles et d’autorité, et pour diverses infractions électorales. L’affaire portait également sur l’équité de ces poursuites pénales.

Ineffectivité d’un recours contre l’exiguïté de conditions de détention pour un détenu condamné à la perpétuité réelle privé de toute chance d’indemnisation.
Dans l’affaire Ottlakán c. Hongrie, la Cour a conclu à la violation du droit à un recours effectif combiné avec le droit à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants.
Dans cette affaire, le requérant tirait grief d’un défaut d’accès, par l’effet d’une loi entrée en vigueur en 2021, à une indemnité qui lui avait été allouée pour l’exiguïté de ses conditions de détention. En vertu de cette loi, cette indemnité avait été mise sous séquestre sur un compte de dépôt (géré par l’établissement pénitentiaire) jusqu’à la libération du détenu.
La Cour a jugé qu’en l’absence d’un mécanisme de réexamen de la peine de perpétuité réelle infligée au requérant réellement susceptible d’aboutir à sa libération, il n’avait aucune chance de percevoir l’indemnité qui lui avait été allouée. Dès lors, subordonner le versement de celle-ci à la remise en liberté du requérant irait à l’encontre de l’impératif de célérité nécessaire pour qu’un recours soit effectif au sens de l’article 13.

Un manifestant anti-COVID à Belgrade inéquitablement condamné en 2020.
Dans l’affaire Iskrenović c. Serbie, la Cour a conclu à la violation du droit d’obtenir la convocation et l’interrogation de témoins.
L’affaire concernait la condamnation du requérant en 2020 à l’issue d’une procédure pour infraction mineure d’outrage à la police, dans le contexte de troubles sociaux nés des restrictions imposées par le gouvernement pendant la pandémie de COVID-19.
La Cour a jugé que toute l’affaire reposait sur la crédibilité du récit livré par le policier auteur de l’arrestation, qui était différent de celui livré par le requérant. La demande de ce dernier tendant à ce que les juridictions serbes entendent un témoin oculaire et obtiennent des enregistrements vidéo tirés de caméras de surveillance n’était donc ni déraisonnable ni chicanière. De tels éléments auraient pu permettre de déterminer si le requérant s’était trouvé à une proximité suffisante des policiers pour les insulter ou si ce sont les policiers qui l’avaient remarqué et l’avaient suivi. Or les juridictions nationales ne se sont pas dûment penchées sur la pertinence d’éléments de ce type et n’ont pas suffisamment motivé leur refus de les recueillir et de les examiner. Au bout du compte, la condamnation du requérant reposait essentiellement sur le témoignage du policier auteur de l’arrestation, de sorte qu’il était impossible à la défense de contester effectivement les arguments de l’accusation, ce qui a nui à l’équité globale du procès.

Le 15 juin 2026, la Cour a rejeté six demandes de renvoi devant la Grande Chambre.

La Grande Chambre saisie d’une affaire relative à la surveillance secrète alléguée d’un homme d’affaires hongrois.
La chambre de la Cour à laquelle l'affaire Knopp c. Hongrie avait été attribuée s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre.
L’affaire concerne un homme d’affaires hongrois âgé de 88 ans qui fait l’objet d’une enquête aux États-Unis pour racket international et qui craint que, à la demande des autorités américaines, les autorités hongroises n’aient enregistré ses conversations téléphoniques et surveillé ses courriels.

La décision par laquelle un tribunal national a autorisé l’hospitalisation d’office de la requérante pour accoucher était raisonnable au vu des circonstances.
Dans l’affaire C.P. c. Espagne, la Cour a conclu à la non-violation du droit au respect de la vie privée et familiale.
L’affaire concernait l’hospitalisation d’office, par une décision de justice, d’une femme en vue d’un accouchement, malgré son souhait d’accoucher à domicile, en raison d’un risque d’hypoxie foetale et de mort foetale intra-utérine.
La requérante était tombée enceinte en 2018 et avait décidé d’accoucher à domicile. En avril 2019, alors qu’elle était enceinte de 42 semaines et deux jours, elle s’était rendue à un examen de contrôle à l’hôpital, au cours duquel un risque pour elle et pour son enfant à naître avait été repéré. Saisi en urgence par l’hôpital, un tribunal de permanence avait ordonné l’hospitalisation d’office de la requérante pour déclencher l’accouchement si nécessaire.
La Cour a jugé que la base légale de l’ordonnance avait fait l’objet d’un examen approfondi par les juridictions nationales. Le Tribunal constitutionnel avait jugé que, bien qu’aucune disposition légale expresse ne permît d’ordonner l’hospitalisation d’office pour un accouchement considéré comme présentant un risque pour la vie du fœtus, le régime juridique retenu par la juridiction de permanence était raisonnable et suffisant. Il n’a pas tiré cette conclusion de manière arbitraire ou manifestement imprévisible et, de manière générale, les juridictions nationales avaient interprété et appliqué la loi de manière acceptable. La Cour déclare également irrecevable, à l’unanimité, le grief de violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).
Communiqués de presse sur d’autres arrêts et décisions
25 juin : 9 arrêts et 40 décisions
23 juin : 19 arrêts











