Jesus Pinhal c. Portugal
Nécessité d’un juste équilibre entre la répression de la criminalité et le droit de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction ; la Cour ne trouve pas de violation où le requérant faisait l’objet de plusieurs poursuites.
Dans l’affaire Jesus Pinhal c. Portugal, la Cour a conclu à la non-violation du droit à ne pas être jugé ou puni deux fois.
L’arrêt concernait le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois et connu sous le terme de principe ne bis in idem.
Le requérant était membre et vice-président du conseil d’administration de la banque Banco Comercial Português - la BCP. À la suite d’un signalement, le parquet judiciaire de Lisbonne, la Commission du marché des valeurs mobilières et la Banque centrale du Portugal, engagèrent des procédures contre lui pour diverses infractions pénales et administratives. Le requérant soutenait devant la Cour qu’il avait été poursuivi trois fois pour les mêmes faits. La Cour, à l’occasion de cette affaire, a clarifié les critères à appliquer pour ménager un juste équilibre entre l’efficacité de la répression contre toutes les formes de criminalité et le respect du droit fondamental à ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits.
Grande Oriente d’Italia c. Italie
La perquisition et les saisies ordonnées par la Commission d’enquête parlementaire de lutte contre la mafia n’étaient pas encadrées par des garanties suffisantes.
Dans l’affaire Grande Oriente d’Italia c. Italie, la Cour a conclu à la violation du droit au respect du domicile.
L’affaire concernait la perquisition des locaux d’une association italienne d’obédience maçonnique, ordonnée par une commission d’enquête parlementaire qui enquêtait sur l’infiltration des organisations criminelles de type mafieux dans des loges maçonniques, et la saisie subséquente de nombreux documents en format papier et numérique, et en particulier des listes où figuraient les noms et les données personnelles de plus de six mille personnes.
Après avoir rappelé la latitude dont jouissent les États en matière d’autonomie parlementaire, la Cour a toutefois jugé que l’ingérence dans l’exercice par l’association requérante du droit au respect de son domicile n’était pas accompagnée de garanties suffisantes contre les abus et l’arbitraire et n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique », l’association requérante n’ayant bénéficié d’aucune garantie ex ante ni d’aucun recours ex post.
Activités judiciaires

Les mesures visées par l’article 39 du Règlement de la Cour sont prises dans le cadre du déroulement de la procédure devant la Cour et ne préjugent pas de ses décisions ultérieures sur la recevabilité ou sur le fond des affaires en question.

La Cour tiendra une audience au sujet des enfants ukrainiens qui étaient placés dans des structures d’accueil en Crimée et dont on a perdu la trace depuis 2014.
La CEDH tiendra le 22 septembre 2026 une audience sur l’affaire Union ukrainienne Helsinki pour les droits de l’homme au nom de dix enfants ukrainiens c. Russie.
L’affaire concerne dix enfants ukrainiens qui étaient placés dans des structures d’accueil situées en Crimée lorsque, en 2014, la Russie a revendiqué la juridiction sur la péninsule. Selon l’association Union ukrainienne Helsinki pour les droits de l’homme (UUHDH), qui agit en leur nom, les enfants se sont vu imposer la nationalité russe, ils ont été proposés à l’adoption et ils pourraient avoir été adoptés. Aucune information quant à l’endroit où ils se trouvent n’a été communiquée depuis 2014, malgré les demandes répétées des autorités ukrainiennes en ce sens.

Notification au gouvernement français de l’affaire introduite par Nicolas Sarkozy.
La CEDH a communiqué au gouvernement français la requête Sarkozy c. France. Cette requête est liée à deux autres requêtes également communiquées : Herzog c. France et Ordre des avocats au barreau de Paris c. France.
L’affaire concerne l’utilisation des transcriptions des conversations échangées entre le requérant et son avocat alors qu’ils étaient sur écoutes téléphoniques dans le cadre de l’affaire dite « des écoutes ».

Nécessité d’un juste équilibre entre la répression de la criminalité et le droit de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction ; la Cour ne trouve pas de violation où le requérant faisait l’objet de plusieurs poursuites.
Dans l’affaire Jesus Pinhal c. Portugal, la Cour a conclu à la non-violation du droit à ne pas être jugé ou puni deux fois.
L’arrêt concernait le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois et connu sous le terme de principe ne bis in idem.
Le requérant était membre et vice-président du conseil d’administration de la banque Banco Comercial Português - la BCP. À la suite d’un signalement, le parquet judiciaire de Lisbonne, la Commission du marché des valeurs mobilières et la Banque centrale du Portugal, engagèrent des procédures contre lui pour diverses infractions pénales et administratives. Le requérant soutenait devant la Cour qu’il avait été poursuivi trois fois pour les mêmes faits. La Cour, à l’occasion de cette affaire, a clarifié les critères à appliquer pour ménager un juste équilibre entre l’efficacité de la répression contre toutes les formes de criminalité et le respect du droit fondamental à ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits.

Violations des droits de l’homme constatées à l’égard de la Lituanie à raison de son implication dans le programme secret de détention de la CIA.
Dans l’affaire Al Nashiri c. Lituanie, la Cour a conclu à plusieurs violations de la Convention.
L’affaire concernait un ressortissant saoudien d’origine yéménite qui est actuellement détenu dans la baie de Guantánamo. Soupçonné, entre autres, de l’attentat perpétré en 2000 contre le navire de la marine américaine USS Cole, il encourt la peine capitale pour des accusations formulées contre lui devant une commission militaire américaine. Il a été capturé au cours de la « guerre contre le terrorisme » lancée par le président Bush au lendemain des attaques du 11 septembre.
La Cour a jugé que le requérant avait été détenu pendant plus de cinq mois en 2005-2006 dans une installation secrète en Lituanie gérée par l’Agence centrale du renseignement américaine (Central Intelligence Agency – CIA). Elle a relevé également que les autorités lituaniennes avaient aidé au transfert de du requérant hors du territoire national malgré l’existence d’un risque réel et prévisible que celui-ci fasse l’objet d’un déni de justice flagrant et soit condamné à mort aux États-Unis.

Procédures disciplinaires injustes et amende disproportionnée infligée au Porto Football Club pour des critiques admissibles exprimées à l’égard de certains arbitres.
Dans l’affaire de Carvalho Marques et autres c. Portugal, la Cour a conclu à la violation de la liberté d’expression à l’égard du Porto Football Club dans la requête no 47902/20, et à la non-violation relativement aux autres requêtes.
L’affaire concernait les procédures disciplinaires engagées par le conseil de discipline de la Fédération portugaise de football contre le Porto Football Club (Futebol Clube do Porto SAD – Futebol SAD), son directeur de la communication et son président, qui se sont vu infliger des amendes d’un montant de 459 à 15 300 euros (EUR) à la suite de critiques qu’ils avaient formulées dans les médias au sujet des performances de certains arbitres et du système d’arbitrage dans son ensemble. Le directeur de la communication et le président de la société requérante ont également été temporairement suspendus de leurs fonctions.
La Cour considère que dans les requêtes nos 29978/19, 37235/19, 34185/19, 29703/19 et 3708/22, les requérants n’ont produit aucun élément de nature à étayer les accusations de corruption et de manipulation de match qu’ils avaient formulées. Les déclarations en cause s’analysaient en des jugements de valeur dépourvus d’une base factuelle suffisante. En revanche, en ce qui concerne la requête no 47902/20, la Cour juge que les déclarations en cause sont restées dans les limites de la critique admissible.
Communiqués de presse sur d’autres arrêts et décisions
9 juillet : 17 arrêts et 26 décisions
7 juillet : 11 arrêts










