Activités judiciaires


Palais des droits de l'homme
09/07/26

Les mesures visées par l’article 39 du Règlement de la Cour sont prises dans le cadre du déroulement de la procédure devant la Cour et ne préjugent pas de ses décisions ultérieures sur la recevabilité ou sur le fond des affaires en question.

Responsive Image
09/07/26

Nécessité d’un juste équilibre entre la répression de la criminalité et le droit de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction ; la Cour ne trouve pas de violation où le requérant faisait l’objet de plusieurs poursuites.

 

Dans l’affaire Jesus Pinhal c. Portugal, la Cour a conclu à la non-violation du droit à ne pas être jugé ou puni deux fois.

L’arrêt concernait le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois et connu sous le terme de principe ne bis in idem.

Le requérant était membre et vice-président du conseil d’administration de la banque Banco Comercial Português - la BCP. À la suite d’un signalement, le parquet judiciaire de Lisbonne, la Commission du marché des valeurs mobilières et la Banque centrale du Portugal, engagèrent des procédures contre lui pour diverses infractions pénales et administratives. Le requérant soutenait devant la Cour qu’il avait été poursuivi trois fois pour les mêmes faits. La Cour, à l’occasion de cette affaire, a clarifié les critères à appliquer pour ménager un juste équilibre entre l’efficacité de la répression contre toutes les formes de criminalité et le respect du droit fondamental à ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits.  

Responsive Image
07/07/26

Violations des droits de l’homme constatées à l’égard de la Lituanie à raison de son implication dans le programme secret de détention de la CIA.

 

Dans l’affaire Al Nashiri c. Lituanie, la Cour a conclu à plusieurs violations de la Convention.

L’affaire concernait un ressortissant saoudien d’origine yéménite qui est actuellement détenu dans la baie de Guantánamo. Soupçonné, entre autres, de l’attentat perpétré en 2000 contre le navire de la marine américaine USS Cole, il encourt la peine capitale pour des accusations formulées contre lui devant une commission militaire américaine. Il a été capturé au cours de la « guerre contre le terrorisme » lancée par le président Bush au lendemain des attaques du 11 septembre.

La Cour a jugé que le requérant avait été détenu pendant plus de cinq mois en 2005-2006 dans une installation secrète en Lituanie gérée par l’Agence centrale du renseignement américaine (Central Intelligence Agency – CIA). Elle a relevé également que les autorités lituaniennes avaient aidé au transfert de du requérant hors du territoire national malgré l’existence d’un risque réel et prévisible que celui-ci fasse l’objet d’un déni de justice flagrant et soit condamné à mort aux États-Unis.

Grande salle d'Audience du Palais des droits de l'homme
07/07/26

Procédures disciplinaires injustes et amende disproportionnée infligée au Porto Football Club pour des critiques admissibles exprimées à l’égard de certains arbitres.

 

Dans l’affaire de Carvalho Marques et autres c. Portugal, la Cour a conclu à la violation de la liberté d’expression à l’égard du Porto Football Club dans la requête no 47902/20, et à la non-violation relativement aux autres requêtes.

L’affaire concernait les procédures disciplinaires engagées par le conseil de discipline de la Fédération portugaise de football contre le Porto Football Club (Futebol Clube do Porto SAD – Futebol SAD), son directeur de la communication et son président, qui se sont vu infliger des amendes d’un montant de 459 à 15 300 euros (EUR) à la suite de critiques qu’ils avaient formulées dans les médias au sujet des performances de certains arbitres et du système d’arbitrage dans son ensemble. Le directeur de la communication et le président de la société requérante ont également été temporairement suspendus de leurs fonctions.

La Cour considère que dans les requêtes nos 29978/19, 37235/19, 34185/19, 29703/19 et 3708/22, les requérants n’ont produit aucun élément de nature à étayer les accusations de corruption et de manipulation de match qu’ils avaient formulées. Les déclarations en cause s’analysaient en des jugements de valeur dépourvus d’une base factuelle suffisante. En revanche, en ce qui concerne la requête no 47902/20, la Cour juge que les déclarations en cause sont restées dans les limites de la critique admissible.

Palais des droits de l'homme
06/07/26

Affaire du village de Yahidne : notification au gouvernement russe de griefs soulevés par des civils ukrainiens détenus dans le sous-sol d’une école par des soldats russes pendant un mois en 2022.

 

La Cour a communiqué au gouvernement russe les requêtes Menyaylo et autres c. Russie et Lepekha and autres c. Russie.

L’affaire concerne 111 civils ukrainiens qui furent capturés et détenus dans le sous-sol d’une école par des soldats russes lors de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en mars 2022. Les requérants dans cette affaire allèguent que l’école était en fait une base militaire, qu’ils ont été utilisés comme boucliers humains, et qu’ils ont été maintenus pendant près d’un mois dans un lieu exigu, dans des conditions inhumaines et dégradantes, et que onze personnes en sont mortes. Ils soutiennent que parmi les personnes prises au piège se trouvaient des femmes et des enfants, ainsi que des personnes malades, des personnes âgées et des personnes handicapées.

La Russie n’est plus partie à la Convention, mais elle demeure responsable des violations de la Convention qui ont pu être commises au cours de la période où elle en était encore signataire, c’està- dire jusqu’au 16 septembre 2022.

Palais des droits de l'homme
02/07/26

Le refus de reconnaissance par les autorités de liens de filiation légaux établis à l’étranger a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant polonais.

 

Dans l’affaire A.P. et R.P. c. Pologne, la Cour a conclu à la non-violation pour la plupart des griefs, mais à la violation du droit au respect de la vie privée et de l’interdiction de la discrimination à l’égard de l’enfant.

Les affaires concernaient le refus de reconnaissance par les autorités polonaises de liens de filiation légaux établis à l’étranger.

Dans les deux affaires, un couple de même sexe vivant au Royaume-Uni dans le cadre d’un partenariat civil a demandé l’enregistrement en Pologne de l’acte de naissance de leur enfant. Les autorités polonaises ont opposé dans les deux cas un refus pour des motifs d’ordre public. Dans l’affaire A.P. et R.P., la mère de naissance (qui est aussi la mère biologique) et sa compagne étaient toutes deux de nationalité polonaise ; elles parlaient polonais à la maison et passaient beaucoup de temps en Pologne. Comme l’a confirmé le Gouvernement, R.P., leur enfant, a acquis la nationalité polonaise à sa naissance. Dans l’affaire A.D.-K. et autres, la mère de naissance (qui est aussi la mère biologique) est une ressortissante britannique et sa compagne est polonaise.

Responsive Image

Communiqués de presse sur d’autres arrêts et décisions

09/07/26

9 juillet : 17 arrêts et 26 décisions

7 juillet : 11 arrêts

Transparence et rayonnement


À venir


Vidéos


Vidéo explicative de l'arrêt de GC Jesus Pinhal c. Portugal - 09/07/2026