Activités judiciaires


Palais des droits de l'homme
18/06/26

Les mesures visées par l’article 39 du Règlement de la Cour sont prises dans le cadre du déroulement de la procédure devant la Cour et ne préjugent pas de ses décisions ultérieures sur la recevabilité ou sur le fond des affaires en question.

Palais des droits de l'homme le soir (détail)
16/06/26

Ineffectivité d’un recours contre l’exiguïté de conditions de détention pour un détenu condamné à la perpétuité réelle privé de toute chance d’indemnisation.

 

Dans l’affaire Ottlakán c. Hongrie, la Cour a conclu à la violation du droit à un recours effectif combiné avec le droit à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants.

Dans cette affaire, le requérant tirait grief d’un défaut d’accès, par l’effet d’une loi entrée en vigueur en 2021, à une indemnité qui lui avait été allouée pour l’exiguïté de ses conditions de détention. En vertu de cette loi, cette indemnité avait été mise sous séquestre sur un compte de dépôt (géré par l’établissement pénitentiaire) jusqu’à la libération du détenu.

La Cour a jugé qu’en l’absence d’un mécanisme de réexamen de la peine de perpétuité réelle infligée au requérant réellement susceptible d’aboutir à sa libération, il n’avait aucune chance de percevoir l’indemnité qui lui avait été allouée. Dès lors, subordonner le versement de celle-ci à la remise en liberté du requérant irait à l’encontre de l’impératif de célérité nécessaire pour qu’un recours soit effectif au sens de l’article 13.

Palais des droits de l'homme au crépuscule
16/06/26

Un manifestant anti-COVID à Belgrade inéquitablement condamné en 2020.

 

Dans l’affaire Iskrenović c. Serbie, la Cour a conclu à la violation du droit d’obtenir la convocation et l’interrogation de témoins.

L’affaire concernait la condamnation du requérant en 2020 à l’issue d’une procédure pour infraction mineure d’outrage à la police, dans le contexte de troubles sociaux nés des restrictions imposées par le gouvernement pendant la pandémie de COVID-19.

La Cour a jugé que toute l’affaire reposait sur la crédibilité du récit livré par le policier auteur de l’arrestation, qui était différent de celui livré par le requérant. La demande de ce dernier tendant à ce que les juridictions serbes entendent un témoin oculaire et obtiennent des enregistrements vidéo tirés de caméras de surveillance n’était donc ni déraisonnable ni chicanière. De tels éléments auraient pu permettre de déterminer si le requérant s’était trouvé à une proximité suffisante des policiers pour les insulter ou si ce sont les policiers qui l’avaient remarqué et l’avaient suivi. Or les juridictions nationales ne se sont pas dûment penchées sur la pertinence d’éléments de ce type et n’ont pas suffisamment motivé leur refus de les recueillir et de les examiner. Au bout du compte, la condamnation du requérant reposait essentiellement sur le témoignage du policier auteur de l’arrestation, de sorte qu’il était impossible à la défense de contester effectivement les arguments de l’accusation, ce qui a nui à l’équité globale du procès.

Entrée arrière du Palais des droits de l'homme
15/06/26

Le 15 juin 2026, la Cour a rejeté six demandes de renvoi devant la Grande Chambre.

 

Responsive Image
12/06/26

La Grande Chambre saisie d’une affaire relative à la surveillance secrète alléguée d’un homme d’affaires hongrois.

 

La chambre de la Cour à laquelle l'affaire Knopp c. Hongrie avait été attribuée s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre.

L’affaire concerne un homme d’affaires hongrois âgé de 88 ans qui fait l’objet d’une enquête aux États-Unis pour racket international et qui craint que, à la demande des autorités américaines, les autorités hongroises n’aient enregistré ses conversations téléphoniques et surveillé ses courriels.

La grande salle d'Audience du Palais des droits de l'homme
11/06/26

La décision par laquelle un tribunal national a autorisé l’hospitalisation d’office de la requérante pour accoucher était raisonnable au vu des circonstances.

 

Dans l’affaire C.P. c. Espagne, la Cour a conclu à la non-violation du droit au respect de la vie privée et familiale.

L’affaire concernait l’hospitalisation d’office, par une décision de justice, d’une femme en vue d’un accouchement, malgré son souhait d’accoucher à domicile, en raison d’un risque d’hypoxie foetale et de mort foetale intra-utérine.

La requérante était tombée enceinte en 2018 et avait décidé d’accoucher à domicile. En avril 2019, alors qu’elle était enceinte de 42 semaines et deux jours, elle s’était rendue à un examen de contrôle à l’hôpital, au cours duquel un risque pour elle et pour son enfant à naître avait été repéré. Saisi en urgence par l’hôpital, un tribunal de permanence avait ordonné l’hospitalisation d’office de la requérante pour déclencher l’accouchement si nécessaire.

La Cour a jugé que la base légale de l’ordonnance avait fait l’objet d’un examen approfondi par les juridictions nationales. Le Tribunal constitutionnel avait jugé que, bien qu’aucune disposition légale expresse ne permît d’ordonner l’hospitalisation d’office pour un accouchement considéré comme présentant un risque pour la vie du fœtus, le régime juridique retenu par la juridiction de permanence était raisonnable et suffisant. Il n’a pas tiré cette conclusion de manière arbitraire ou manifestement imprévisible et, de manière générale, les juridictions nationales avaient interprété et appliqué la loi de manière acceptable. La Cour déclare également irrecevable, à l’unanimité, le grief de violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).

Responsive Image

Communiqués de presse sur d’autres arrêts et décisions

18/06/26

Transparence et rayonnement


À venir


Vidéos


Responsive Image