Avis consultatifs
Avis consultatifs en application du Protocole n° 16 à la Convention

Protocole n° 16 à la Convention
Le Protocole n° 16 à la Convention prévoit la possibilité pour les plus hautes juridictions des Etats parties, d’adresser des demandes d’avis consultatif à la Cour sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles.
Le Protocole n°16 est entré en vigueur le 1er aout 2018 à l’égard des Etats l’ayant signé et ratifié.
Protocole n° 16
Rapport explicatif
Lignes directrices concernant la mise en oeuvre de la procédure d’avis consultatif prévue par le Protocole n° 16 :
Demandes pendantes
Ukraine
La CEDH a accepté une demande d’avis consultatif formulée par la Cour suprême ukrainienne concernant un litige entre une société privée et l’administration fiscale au sujet de la proportionnalité d’une pénalité dont le montant est forfaitairement fixé par la loi.
La demande soulève des questions relatives, d’une part, à la possibilité pour le juge national d’imposer au contribuable une sanction plus clémente mais non prévue par la loi et, d’autre part, aux critères à prendre en considération pour examiner la proportionnalité d’une pénalité.
Slovénie
La CEDH a accepté, à la demande de la Cour suprême slovène, de rendre un avis consultatif sur les droits de propriété des propriétaires fonciers en matière de construction de routes nationales.
La Cour suprême prie la Cour de lui fournir des orientations sur la question de savoir si le fait d’autoriser la délivrance d’un permis de construire et la construction d’une autoroute sans avoir au préalable exproprié le terrain visé constitue une atteinte injustifiée au droit de propriété des propriétaires fonciers, tel que protégé par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et par l’article 33 de la Constitution slovène.
Luxembourg
La CEDH a accepté la demande d’avis consultatif de la Cour constitutionnelle du Luxembourg.
La demande porte sur la compatibilité avec les dispositions de la Convention, en particulier l’article 6 (droit à un procès équitable), de l’obligation pour un avocat inculpé de comparaître en personne à l’audience disciplinaire et, à défaut, l’impossibilité de faire opposition d’une décision de condamnation rendue par défaut. Elle sera examinée par une Grande Chambre de dix-sept juges qui sera constituée conformément à l’article 24 § 2 g) du règlement de la Cour. Il s’agit de la première demande d’avis consultatif émanant d’une haute juridiction luxembourgeoise.
Examen terminé
Avis consultatifs rendus
Ukraine
Le 5 mars 2026, la CEDH a rendu son avis consultatif en réponse à une demande formulée par la Cour suprême ukrainienne.
La demande concernait un litige porté devant la Cour suprême ukrainienne qui oppose un monastère de l’Église catholique grecque ukrainienne à une ancienne religieuse sur l’existence d’un droit pour celle-ci de résider dans un couvent appartenant au monastère, couvent qu’elle a quitté en 2017 dans le contexte d’un conflit au sein de la communauté religieuse.
Belgique
Le 14 décembre 2023, la CEDH a rendu son avis consultatif en réponse à une demande formulée par le Conseil d'État belge.
Cette demande était formulée dans le cadre d’un recours en annulation introduit par un agent de sécurité devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État de Belgique contre une décision du ministère de l’Intérieur de retirer à l’intéressé la carte d’identification l’habilitant à exercer la profession d’agent de sécurité ou de gardiennage au motif qu’il a des contacts avec des individus de tendance « salafiste scientifique ».
Finlande
France
Le 13 juillet 2022, la CEDH a rendu son avis consultatif en réponse à une demande formulée par le Conseil d’État français.
La demande concernait la possibilité pour les associations de propriétaires de retirer leurs terrains du territoire d’une association de chasse agréée (ACCA).
Arménie
Lituanie
Arménie
L’affaire concernait l’interprétation d’un article du code pénal arménien pénalisant le renversement de l’ordre constitutionnel et son application au regard de l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention, dans le contexte d’une procédure dirigée contre l’ancien président Robert Kocharyan.
France
La Cour a dit que les États n’ont pas l’obligation de procéder à la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né d’une GPA à l’étranger pour établir son lien de filiation avec la mère d’intention, l’adoption pouvant être une modalité de reconnaissance de ce lien.
Demandes d'avis consultatif rejetées
Roumanie
Le 16 décembre 2024, la Cour a décidé de rejeter la demande d’avis consultatif formulée par la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie.
La Haute Cour requérait de la CEDH qu’elle réponde à deux questions portant sur l’une sur l’application de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et l’autre sur le niveau requis de précision de la loi interne ayant servi de base légale à la mesure de révocation. La Cour a décidé de ne pas accepter la demande d’avis consultatif, relevant qu’elle ne concernait pas une question de principe au sens de l’article 1 § 1 du Protocole n° 16 qui justifierait un examen par la Grande Chambre. Exposant un aperçu pertinent de sa jurisprudence à cet effet, la Cour démontre que la juridiction demanderesse dispose des moyens nécessaires pour garantir le respect des droits protégés par la Convention lorsqu’elle jugera le litige en instance. La Cour n’aperçoit pas de motifs qui nécessiteraient qu’elle précise davantage les principes existants.
Romania
Le 28 juin 2024, la Cour a décidé de rejeter la demande d’avis consultatif formulée par la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie.
La Haute Cour requérait de la CEDH qu’elle réponde à deux questions portant sur l’interprétation des articles 6 (droit à un procès équitable) de la Convention et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention. La Cour a décidé de ne pas accepter la demande d’avis consultatif, relevant qu’elle ne concernait pas une question de principe au sens de l’article 1 § 1 du Protocole n° 16 qui justifierait un examen par la Grande Chambre. En effet, les questions posées s’inscrivent dans une jurisprudence nourrie de la Cour, dont plusieurs aspects sont judicieusement cités par la juridiction demanderesse dans sa décision de saisir la Cour.
Estonie
Le 19 février 2024, la Cour a décidé de rejeter la demande d’avis consultatif formulée par un collège de la chambre criminelle de la Cour Suprême d’Estonie.
La CEDH considère que, contrairement à ce que requiert le Protocole n° 16, cette demande ne soulève pas de « question de principe », c’est-à-dire de question nouvelle et/ou complexe, la question en cause faisant déjà l’objet d’une jurisprudence bien établie. L’abandon des poursuites par un procureur ne vaut ni condamnation ni acquittement, et l’article 4 du Protocole n° 7 ne trouve donc pas à s’appliquer dans pareille situation.
Slovaquie
Liens utiles
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- Amendements au règlement de la Cour adoptés par la Cour plénière (19/09/2016)
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- Plus d'informations (Bureau des Traités du Conseil de l'Europe)

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Décision sur la compétence de la Cour pour rendre un avis consultatif
- Décision (02/06/2004)
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La CEDH a décidé le 15 septembre 2021 de ne pas accepter la demande d’avis consultatif présentée par le Comité de Bioéthique du Conseil de l’Europe (DH-BIO) au titre de l’article 29 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, aussi appelée « Convention d’Oviedo ». Le DH-BIO avait demandé à la Cour un avis consultatif portant sur deux questions relatives à la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux face à un placement ou un traitement involontaires.

