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25.7.2002

Communiqué du Greffier

ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE PAPON c. FRANCE

La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [fn1] dans l’affaire Papon c. France (requête n° 54210/00).

La Cour conclut à l’unanimité :

● à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (droit d’accès à un tribunal),

● à la non-violation de l’article 2 du Protocole n° 7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale).

Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 29 192,68 euros pour frais et dépens, et rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Par une décision du 15 novembre 2001, la Cour avait déclaré irrecevables neuf autres griefs soulevés par le requérant. Elle avait par ailleurs rejeté le 7 juin 2001 une deuxième requête de M. Papon (n° 64666/01), relative à ses conditions de détention.

1.  Principaux faits

Maurice Papon est un ressortissant français né en 1910, actuellement détenu à la maison d’arrêt de la Santé à Paris.

Par arrêt du 2 avril 1998, la cour d’assises de la Gironde le reconnut coupable de complicité d’arrestations illégales et de séquestrations arbitraires sur la personne de juifs déportés à l’occasion de convois de juillet, août, octobre 1942 et janvier 1944 vers Auschwitz, ces crimes ayant revêtu le caractère de crimes contre l’humanité. M. Papon fut condamné à dix ans de réclusion criminelle ainsi qu’à dix ans d’interdiction de ses droits civils, civiques et de famille.

Le 3 avril 1998, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt, et le 17 septembre 1999, il demanda en vain une dispense de l’obligation de se mettre en état, c’est-à-dire de se constituer prisonnier préalablement à l’audience de la Cour de cassation. Cette obligation était prévue au moment des faits par l’article 583 du code de procédure pénale [fn2] et le condamné qui n’obtenait pas de dispense et ne se constituait pas prisonnier était déchu de son pourvoi en cassation. La dispense ayant été refusée, M. Papon ne se mit pas en état et prit la fuite en Suisse. Les autorités suisses lui ordonnèrent de quitter le pays.

Le 21 octobre 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises du 2 avril 1998.

2.  Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite le 14 janvier 2000.

L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir :

Christos Rozakis (Grec), président,
Françoise Tulkens (Belge),
Jean-Paul Costa (Français),
Giovanni Bonello (Maltais),
Peer Lorenzen (Danois),
Nina Vajić (Croate),
Anatoli Kovler (Russe), juges,

ainsi que Erik Fribergh, greffier de section.

3.  Résumé de l’arrêt

Griefs

Invoquant l’article 6 § 1, le requérant se plaint de n’avoir pas eu accès à la Cour de cassation, en raison de la déchéance de son pourvoi en cassation. Il estime en outre avoir été privé, en raison de cette déchéance, du double degré de juridiction prévu en matière pénale par l’article 2 du Protocole n° 7 à la Convention.

Décision de la Cour

Article 6 § 1 de la Convention

La Cour réitère sa jurisprudence (notamment arrêt Khalfaoui c. France du 14 décembre 1999) selon laquelle, compte tenu de l’importance que revêt le contrôle de la Cour de cassation en matière pénale et de l’enjeu de ce contrôle lorsque l’intéressé a été condamné à une lourde peine privative de liberté, la déchéance du pourvoi est une sanction particulièrement sévère au regard du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6.

Elle rappelle que le respect de la présomption d’innocence, combiné avec l’effet suspensif du pourvoi, s’oppose à l’obligation pour un accusé libre de se constituer prisonnier, quelle que soit la durée, même brève, de son incarcération. En outre, la possibilité de demander une dispense de mise en état n’est pas, selon elle, de nature à retirer à la sanction de la déchéance du pourvoi son caractère disproportionné. La Cour estime par ailleurs que les autorités ont à leur disposition d’autres moyens de s’assurer de la personne condamnée, avant ou après l’examen du pourvoi.

La Cour affirme enfin que, sans méconnaître l’extrême gravité des faits reprochés au requérant, la circonstance qu’il ait été poursuivi et condamné pour complicité de crimes contre l’humanité ne le prive pas de la garantie des droits et libertés de la Convention.

En conclusion, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, le requérant a subi une entrave excessive à son droit d’accès à un tribunal et donc, à son droit à un procès équitable.

Article 2 du Protocole n° 7 à la Convention

La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de reconnaître que le système français en vigueur au moment des faits était en principe compatible avec cette disposition de la Convention. La Cour conclut, par conséquent, à la non-violation de l’article 2 du Protocole n° 7 à la Convention.

Le juge Costa a fait une déclaration dont le texte se trouve joint à l’arrêt.

***

Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).

Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts : Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
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Télécopieur : (0)3 88 41 27 91

La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.

[fn1]  L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

[fn2] Cet article a été supprimé par la loi du 15 juin 2000.