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29.6.2004
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE CHAUVY ET AUTRES c. FRANCE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué
aujourd’hui par écrit son arrêt[1] dans l’affaire Chauvy et autres c. France
(requête no 64915/01). La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne
des Droits de l’Homme.
(L’arrêt n’existe qu’en français.)
1. Principaux
faits
Les trois requérants dans cette
affaire sont : le journaliste et écrivain Gérard Chauvy, un ressortissant
français né en 1952 et résidant à Villeurbanne, la société d’édition Albin
Michel, dont le siège social est à Paris ainsi que son président, Francis
Esmenard, un ressortissant français né en 1936 et résidant à Paris.
En 1997, les Editions Albin Michel publièrent un ouvrage de M. Chauvy intitulé « Aubrac-Lyon 1943 » relatant les événements entourant l’arrestation par Klaus Barbie des principaux chefs de la Résistance à Caluire au nombre desquels figuraient notamment Jean Moulin, délégué du Général de Gaulle en France et chef de la Résistance intérieure, et Raymond Aubrac, membre d’un mouvement de Résistance. La vérité sur l’arrestation de Caluire n’est toujours pas établie ; un résistant, René Hardy fut accusé et jugé comme étant « le traître », mais il ne fut pas condamné.
L’ouvrage en question présentait l’évènement sous le « prisme des époux Aubrac », mettant à l’épreuve, d’après son auteur, la « vérité officielle longuement rapportée notamment par les époux Aubrac dans les médias et rapportée par un film à leur gloire ». Etait annexé à l’ouvrage ce qui fut appelé « le testament Barbie », à savoir le mémoire que ce dernier avait remis au juge instruisant sur ses activités à l’égard des résistants de Lyon. En conclusion de son livre, M. Chauvy précisait qu’aucune pièce d’archives ne permettait de valider l’accusation de trahison proférée par Klaus Barbie à l’encontre de Raymond Aubrac, mais qu’au terme de cette étude, on constate que « des récits parfois fantaisistes ont été formulés ». S’en suivaient deux pages d’interrogations de nature à jeter le doute sur l’innocence de Raymond Aubrac.
Raymond et Lucie Aubrac poursuivirent les requérants pour diffamation. Par un jugement du 2 avril 1998, le tribunal de grande instance de Paris déclara les requérants coupables du délit de diffamation publique envers les époux Aubrac, pris en leur qualité de membres d’un mouvement reconnu de la Résistance. Le tribunal condamna M. Chauvy au paiement d’une amende de 100 000 francs français (FRF) (soit 15 244,90 euros (EUR)) et M. Esmenard à 60 000 FRF (soit 9 146, 94 EUR) d’amende et les condamna solidairement, entre eux et avec les Editions Albin Michel, à payer à chacun des époux Aubrac 200 000 FRF (à savoir 30 489,80 EUR) à titre de dommages et intérêts. En outre, le tribunal rejeta la demande de destruction de l’ouvrage, mais ordonna la publication d’un communiqué dans cinq périodiques et l’insertion dans chaque exemplaire de livre d’un avertissement reprenant les termes de ce communiqué. Il déclara en outre les Editions Albin Michel civilement responsables.
Ce jugement fut confirmé en appel. Le
pourvoi en cassation formé par les requérants fut rejeté le 27 juin 2000.
2. Procédure
et composition de la Cour
La requête a été introduite le 13 décembre 2000 et a été déclarée
partiellement recevable le 23 septembre 2003.
L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :
András Baka (Hongrois), président,
Jean-Paul Costa (Français),
Loukis Loucaides (Chypriot),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Volodymyr Butkevych (Ukrainien),
Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise),
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges,
ainsi que de Lawrence Early, greffier
adjoint de section.
3. Résumé
de l’arrêt[2]
Griefs
Les requérants soutenaient que leur condamnation était contraire à leur droit à la liberté d’expression en violation de l’article 10 de la Convention. Ils se plaignaient du défaut de qualité, de prévisibilité et d’accessibilité des textes appliqués, donc du fait que la sanction n’était pas « prévue par la loi », et de l’absence de proportionnalité des sanctions prononcées.
Décision de la Cour
Article 10 de la Convention
La condamnation des requérants s’analyse en une ingérence dans l’exercice de leur liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par les lois du 29 juillet 1881 et du 5 janvier 1951, lesquelles firent l’objet d’une interprétation constante par la Cour de cassation. Le droit applicable en l’espèce ne pouvait être méconnus du monde de la presse et de l’édition. Dès lors, au moins l’éditeur et la maison d’édition, professionnels de la publication d’ouvrages, devaient connaître la loi et la jurisprudence applicables en la matière et pouvaient bénéficier des conseils d’avocats spécialisés dans ce domaine. Ils étaient en position d’évaluer les risques encourus par la publication d’un tel ouvrage et d’attirer l’attention de l’auteur sur les risques de poursuites si le texte était publié en l’état.
Par ailleurs, la Cour note que la mesure litigieuse avait incontestablement un but légitime : protéger contre la diffamation la réputation des époux Aubrac.
La recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d’expression. La Cour estime qu’il ne lui revient pas d’arbitrer la question historique de fond, qui relève d’un débat toujours en cours entre historiens et au sein même de l’opinion sur le déroulement et l’interprétation des événements visés. Par contre, afin de déterminer si la mesure litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour doit mettre en balance l’intérêt public à connaître les circonstances dans lesquelles Jean Moulin fut arrêté, avec l’impératif de la protection de la réputation des époux Aubrac, eux-mêmes membres importants de la Résistance.
La Cour note que les juridictions françaises ont procédé à un examen détaillé et très minutieux de l’ouvrage en cause et notamment de la présentation des faits et arguments exposés, avant de conclure à la condamnation des requérants pour diffamation publique envers les époux Aubrac. La Cour est d’avis que la condamnation des intéressés est fondée sur des motifs pertinents et suffisants. A cet égard, elle est convaincue par les éléments et le raisonnement retenus pour conclure que le contenu de l’ouvrage en question n’a pas respecté les règles essentielles de la méthode historique et a procédé à des insinuations particulièrement graves.
Quant aux peines prononcées, la Cour relève que la destruction de l’ouvrage n’a pas été ordonnée et que sa publication n’a pas été interdite. Par ailleurs, les amendes infligées aux requérants et les dommages et intérêts qu’ils ont été condamnés à verser sont relativement modérés et paraissent justifiées au regard des circonstances de la cause. Enfin, la publication d’un communiqué dans cinq périodiques et l’insertion dans chaque exemplaire de l’ouvrage d’un avertissement reprenant les termes de ce communiqué n’apparaissent pas davantage comme des mesures inadaptées ou par trop restrictives de la liberté d’expression.
Par conséquent, la Cour estime que l’ingérence dans la liberté d’expression des requérants n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi.
La juge Thomassen a exprimé une opinion concordante dont le texte
se trouve joint à l’arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet
(http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de
l’Homme
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La Cour européenne des Droits de
l’Homme a été créée à Strasbourg
par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des
allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de
1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la
Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle
examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de
17 juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution
de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.