Décision d’irrecevabilité concernant l’Autriche

La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Fliegenschnee et autres c. Autriche.
L’affaire concernait le refus de la ministre fédérale autrichienne des Affaires numériques et économiques d’interdire la vente de combustibles fossiles afin d’atténuer les effets du changement climatique, la ministre s’étant déclarée incompétente à cet égard.
La Cour a jugé que les trois requérants individuels qui ont saisi la Cour n’avaient pas produit d’éléments montrant qu’ils avaient été personnellement touchés par le changement climatique, à cause soit de leur âge et de problèmes de santé, soit de mauvaises récoltes dues à la sécheresse. Ils ne pouvaient donc pas prétendre être victimes d’une violation du droit au respect de la vie privée et familiale ou de celle de la protection de la propriété et leurs griefs sont irrecevables.
En ce qui concerne l’autre requérant, à savoir l’association Umweltschutzorganisation Global 2000, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu de décider si celle-ci avait qualité pour soulever ses griefs sous l’angle de l’article 8 de la Convention, ces griefs étant irrecevables pour défaut manifeste de fondement. En particulier, l’article 8 ne garantit pas le droit d’obtenir une mesure spécifique, en l’occurrence l’interdiction de la vente de combustibles fossiles dans le cadre de la loi commerciale autrichienne.

