Une délégation de la Cour en visite à Athènes
Les 22 et 23 octobre 2026, une délégation composée de juges de la Cour et de la greffière, conduite par le président Mattias Guyomar, s’est rendue à Athènes pour y participer à des rencontres avec les juridictions supérieures de la Grèce ainsi qu’à deux événements.
Le 22 octobre, la délégation a tenu une réunion bilatérale avec une délégation du Conseil d’État grec, menée par son président Michalis Pikramenos, et le 23 octobre elle a rencontré le président Panagiotis Lymperopoulos et des juges de la Cour de cassation grecque. Les discussions, qui s’inscrivaient dans le cadre du dialogue judiciaire permanent entre la Cour et les juridictions supérieures nationales, ont porté sur le principe de la responsabilité partagée dans l’application de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le 23 octobre, la délégation de la Cour a également assisté à la présentation des actes de l’événement commémoratif « Renforcer la démocratie : 50 ans après la re-ratification de la Convention européenne des droits de l’homme et 75 ans après la création du Conseil de l’Europe », qui était organisé par le Conseil d’État et auquel participait S.E. le Président de la République hellénique, Constantine An. Tassoulas, ainsi que d’autres hauts responsables de l’État. S’adressant aux participants, le président de la Cour a souligné que l’idéal démocratique se trouve au cœur tant de la Convention que de la jurisprudence de la Cour, et il a ajouté que la démocratie et la protection des droits fondamentaux se renforcent mutuellement. La publication a été présentée par Ioannis Ktistakis, président de section et juge élu au titre de la Grèce, qui a assuré la direction scientifique du volume. En marge de la présentation, le président Mattias Guyomar, le juge Ioannis Ktistakis et la greffière Marialena Tsirli ont pu rencontrer le président de la République hellénique.
Le 22 octobre, la délégation a également participé à l’atelier Christos Rozakis consacré au thème « La Grèce et la Cour de Strasbourg ». Ioannis Ktistakis, président de section et juge élu au titre de la Grèce, a formulé des observations liminaires, tandis que le président Mattias Guyomar et la greffière Marialena Tsirli ont pris part à un débat sur les défis auxquels est actuellement confrontée la Cour européenne des droits de l’homme, qui était présidé par l’ancien président de la Cour, Linos-Alexandre Sicilianos. Dans son discours, le président de la Cour s’est arrêté sur trois types de défis : les conflits armés, les menaces contre la démocratie et l’état de droit, et l’application de la doctrine de l’instrument vivant dans un contexte de pressions politiques. La greffière de la Cour a mis l’accent sur les défis opérationnels auxquelles la Cour fait face, notamment l’afflux massif de requêtes, l’insuffisance des ressources financières et l’impact des nouvelles technologies – telles que l’intelligence artificielle – sur l’activité de la Cour.
Chambre

La Cour de cassation n’a pas manqué d’impartialité dans la procédure de condamnation de Silvio Berlusconi.
Dans l’affaire Berlusconi c. Italie, la Cour a conclu à la non-violation du droit à un procès équitable relativement au grief tiré du défaut d’impartialité de la Cour de cassation.
L’affaire concernait des allégations de défaut d’équité dans la procédure ayant abouti à la condamnation du requérant pour un système de fraude fiscale mis en place à travers la société Mediaset S.p.A. et d’autres sociétés du même groupe dans le cadre d’achats de droits de télévision.
La Cour a jugé que le requérant n’avait pas démontré que la formation de la Cour de cassation ayant connu de son affaire, et notamment le président de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée, ait manqué d’impartialité.

Effectivité de l’action civile indemnitaire destinée à remédier à des conditions de détention inadéquates
Dans l’affaire Zakutniy c. Ukraine, la CEDH a conclu à la non-violation du droit à un recours effectif.
L’affaire portait sur l’effectivité de l’action indemnitaire dont les requérants disposaient en droit interne pour se plaindre de leurs conditions de détention, à leurs yeux inadéquats.
La Cour a jugé qu’en dépit de certaines insuffisances, l’action civile indemnitaire fondée sur les articles 1173 et 1174 du code civil pouvait en principe passer pour un recours effectif. Il s’ensuit que les requérants qui se plaignent de conditions de détention à leurs yeux inadéquates doivent avoir fait usage de cette voie de droit avant de saisir la Cour.
- Communiqué de presse
- Communiqué de presse (en ukrainien)

La rupture du lien familial entre une mère et son enfant a mis en lumière des failles systémiques de la justice des mineurs et du système de placement en famille d’accueil en Italie.
Dans l’affaire L.Z. et D.Z. c. Italie, la Cour a conclu à la violation du droit au respect de la vie familiale.
L’affaire concernait l’interruption des relations entre une mère biologique et son enfant, lequel avait été abandonné à sa naissance par son père sur un trottoir. Bien que la mère ait entrepris des démarches pour récupérer son enfant, celui-ci fut déclaré en état d’abandon et d’adoptabilité puis placé dans une famille d’accueil selon la procédure accélérée. Les décisions judiciaires ultérieures ordonnant la réunification de la mère et de son enfant ne furent pas exécutées. À ce jour, l’enfant n’a pas été remis à sa mère biologique et les décisions relatives aux visites n’ont pas été respectées.
La Cour a jugé que les juridictions internes n’avaient pas pris rapidement des mesures concrètes et utiles visant à l’instauration de contacts effectifs entre la requérante et l’enfant. Elles ont ensuite « toléré » pendant environ cinq ans l’absence de contacts entre les intéressés ainsi que l’inexécution de la décision ordonnant leur réunification. Le passage du temps a précisément fini par constituer l’élément en faveur du maintien de l’enfant dans sa famille d’accueil au détriment d’un retour chez sa mère. Un tel facteur est à l’origine d’un fait accompli : la rupture du lien familial entre la requérante et son enfant.

Droit à un procès équitable dans une procédure concernant des amendes infligées pour des activités de pêche dans les eaux slovènes
Dans l’affaire Makovac et Latin c. Slovénie, la Cour a conclu à la non-violation du droit à un procès équitable relativement à la requérante et à la violation relativement au requérant.
Les requêtes portent sur les griefs de marins pêcheurs croates concernant des procédures au terme desquelles ils ont été condamnés au versement d’une amende pour avoir illégalement pénétré et pêché dans les eaux slovènes. Les requérants soutenaient avoir subi une violation de leurs droits de la défense dans les procédures pour infraction mineure dirigées contre eux, en particulier du fait de l’absence d’audience dans leurs affaires.
La CEDH a jugé que c’était à bon droit que les juridictions slovènes s’étaient dispensées d’une audience pour condamner la requérante. Cette condamnation s’appuyait, entre autres, sur des photographies de deux personnes identifiables, que l’intéressée aurait pu contester. En revanche, la condamnation du requérant se fondait sur l’identification de ce dernier par un inspecteur des pêches et sur des publications non spécifiées sur des réseaux sociaux. Une audience aurait été essentielle pour vérifier ces éléments de preuve.
- Communiqué de presse
- Communiqué de presse (en slovène)
Grande Chambre

La Cour accepte, à la demande de la Cour suprême des Pays-Bas, de rendre un avis consultatif sur un mécanisme de révision d’un acquittement définitif dans une affaire de meurtre.
La CEDH a accepté une demande d’avis consultatif présentée par la Cour suprême des Pays-Bas.
Cette demande concerne une législation, entrée en vigueur aux Pays-Bas en 2013, qui permet de demander, au détriment d’un accusé qui a été acquitté, la révision de son acquittement devenu définitif (révision in defavorem).
En 2025, le collège des procureurs généraux néerlandais a demandé la révision de l’acquittement d’une personne qui avait été accusée de meurtre, sur la base des résultats d’une analyse ADN obtenus grâce à des techniques inexistantes à l’époque du procès. Cette demande de révision a pour objet l’application rétroactive des dispositions pertinentes du code de procédure pénale, modifiées et entrées en vigueur après l’acquittement de l’intéressé en 2012.

La CEDH a décidé de clore la procédure d’avis consultatif ouverte à la suite d’une demande adressée par la Cour suprême de Slovénie.
La demande d’avis consultatif avait été présentée à la Cour dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel (liée à un contentieux administratif) pendante devant la Cour suprême de Slovénie à la suite d’un pourvoi en cassation. Cette procédure portait sur la question de savoir si la délivrance d’un permis de construire et la construction d’une voie express sur un terrain sans expropriation préalable de celui-ci s’analysait en une ingérence injustifiée dans l’exercice, par le propriétaire de ce terrain, de son droit au respect de ses biens tel que protégé par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention et par l’article 33 de la Constitution slovène.
En juin 2026, les parties à la procédure interne conclurent un règlement amiable, et les demandeurs au pourvoi en cassation manifestèrent l’intention de s’en désister. Ordinairement, un tel désistement a un effet automatique en droit slovène. Toutefois, la procédure pendante devant la Cour suprême ayant été suspendue dans l’attente de la réception de l’avis consultatif, aucun acte procédural ne put être effectué. En conséquence, les demandeurs au pourvoi invitèrent la Cour suprême à reprendre la procédure afin de faire droit à leur désistement.
Décisions

Audience de chambre au sujet des enfants ukrainiens qui étaient placés dans des structures d’accueil en Crimée et dont on a perdu la trace depuis 2014
La Cour a tenu une audience de Chambre dans l’affaire Union ukrainienne Helsinki pour les droits de l’homme au nom de dix enfants ukrainiens c. Russie.
L’affaire concerne dix enfants ukrainiens qui étaient placés dans des structures d’accueil situées en Crimée lorsque, en 2014, la Russie a revendiqué la juridiction sur la péninsule. Selon l’association Union ukrainienne Helsinki pour les droits de l’homme (UUHDH), qui agit en leur nom, les enfants se sont vu imposer la nationalité russe, ils ont été proposés à l’adoption et ils pourraient avoir été adoptés. Aucune information quant à l’endroit où ils se trouvent n’a été communiquée depuis 2014, malgré les demandes répétées des autorités ukrainiennes en ce sens.
Décisions

L’exécution incomplète des jugements internes rendus en faveur des juges requérants n’a pas méconnu la Convention.
La Cour a déclaré irrecevable les requêtes dans l’affaire Puşcaşu et autres c. Roumanie pour défaut manifeste de fondement.
L’affaire concernait le défaut d’exécution intégrale des décisions de justice ordonnant à l’État roumain de verser aux requérants, juges de profession et anciens juges, différentes sommes d’argent à titre de dédommagement pour des traitements salariaux jugés discriminatoires par rapport à d’autres catégories de magistrats et de fonctionnaires.
- Communiqué de presse
- Communiqué de presse (en roumain)

Le recours introduit pour contester des conditions de détention est effectif.
La CEDH a déclaré irrecevable la requête irrecevable dans l’affaire Manavidis c. Grèce.
Le 27 octobre 2022, l’article 6A du code pénitentiaire est entré en vigueur en Grèce. Cette disposition institue un recours judiciaire spécifiquement applicable aux conditions de détention. Le requérant exerça deux recours sur le fondement de cette disposition. En 2023, le premier de ces recours fut rejeté comme étant infondé, tandis que le second fut partiellement accueilli. Cette affaire est la première dans laquelle la Cour a été appelée à examiner le recours en question.
La Cour a jugé que le recours prévu par l’article 6A constituaiet une forme de remède combinant un aspect préventif et un aspect indemnitaire qui s’appliquent de manière complémentaire, et qu’il offrait aux détenus une possibilité réelle et concrète d’obtenir un redressement approprié et suffisant en cas de conditions de détention incompatibles avec la Convention. Elle a considéré que ce recours était effectif en pratique comme en droit. Elle a observé que le requérant avait fait usage de ce recours et que celui-ci lui avait permis d’obtenir un redressement approprié et suffisant. En conséquence, le grief formulé par le requérant au sujet de l’absence d’un recours effectif qui lui aurait permis de se plaindre de ses mauvaises conditions de détention doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement.
- Communiqué de presse
- Communiqué de presse (en grec)

Disparition d’Estelle Mouzin : la CEDH constate que les juges français ont reconnu les défaillances du système judiciaire et indemnisé le préjudice moral qui en a résulté.
La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Mouzin c. France.
L’affaire concernait l’enquête et la procédure judiciaires relatives à la disparition de la fille du requérant, alors âgée de 9 ans, dont le corps ne fut jamais retrouvé. La décision de la Cour s’appuie à la fois sur la condamnation pénale de Mme Olivier en 2023 et 2024 et sur le jugement de 2025 qui a reconnu la faute lourde de l’État résultant du fonctionnement défectueux du service public de la Justice.

Les griefs concernant l’équité d’une procédure pénale soulevés par deux frères accusés du meurtre d’une journaliste maltaise jugés irrecevables
La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Degiorgio c. Malte.
L’affaire portait sur l’équité de la procédure pénale dirigée contre les requérants. Les deux frères ont été accusés, entre autres, de l’homicide volontaire de la journaliste Daphne Caruana Galizia. Après leur renvoi en jugement, mais avant le procès devant le jury, leur avocat a renoncé à son mandat. Les deux frères se trouvant dans l’incapacité de trouver un autre avocat pour les représenter, la juridiction pénale a désigné des avocats commis d’office à cette fin. Les frères ont accepté une transaction pénale et ont plaidé coupable des accusations retenues contre eux. Devant la CEDH, ils soutenaient que leur procès n’avait pas été équitable en ce qu’ils n’avaient pu obtenir ni l’assistance d’un défenseur de leur choix ni le temps nécessaire à la préparation de leur défense.
La Cour a jugé que la désignation d’avocats commis d’office avait été raisonnable dans les circonstances de l’espèce. Elle a considéré que les intérêts de l’opportunité de l’affaire et ceux des tierces parties constituaient des motifs pertinents et suffisants dans l’intérêt de la justice pour passer outre au souhait des frères de continuer à rechercher un avocat de leur choix. Elle jugé également que les frères avaient plaidé coupable de leur plein gré et qu’on ne saurait dire qu’ils avaient été soumis à une quelconque contrainte.

La CEDH a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Mouelhi c. Belgique.
L’affaire concernait un demandeur de protection internationale qui se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un hébergement en Belgique et de l’assistance matérielle prévus par la loi en dépit du jugement définitif du tribunal du travail francophone de Bruxelles.
La Cour a jugé que le comportement du requérant s’analysait en un abus du droit de recours individuel. Elle a constaté que l’intéressé avait délibérément essayé de l’induire en erreur en lui présentant des informations trompeuses à l’appui de sa demande de mesure provisoire dans laquelle il indiquait qu’il était contraint de vivre dans la rue en Belgique alors qu’il ressortait des documents produits par la suite par le Gouvernement défendeur que, depuis près de cinq mois, il était hébergé en tant que demandeur de protection internationale aux Pays-Bas. L’intéressé n’a en outre pas corrigé cette information dans le formulaire de requête qu’il a envoyé à la suite de l’indication de la mesure provisoire, ni lorsqu’il a mis son dossier à jour à la demande de la Cour. Au contraire, il a alors expressément réitéré qu’il était toujours contraint de dormir dans la rue.

La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Vendrame et autres c. Italie.
La requête concernait l’imposition de restrictions à l’occupation des sols sur des parcelles privées appartenant à deux des requérants en raison de l’incorporation de celles-ci dans une réserve naturelle nouvellement créée. Les terrains en question étaient utilisés par l’autre requérante, une entreprise agricole, pour la culture de peupliers. En octobre 2011, l’entreprise s'est vu refuser par la commune de Codroipo l’autorisation d’y replanter une peupleraie pour incompatibilité avec les restrictions à l’occupation des sols.
Les requérants ont intenté une action pour contester l’incorporation de leurs terrains dans la réserve naturelle, arguant notamment qu’ils n’avaient en aucune manière été indemnisés pour ces restrictions. Les juridictions internes les ont débouté, estimant que les restrictions en cause ne pouvaient donner lieu à un droit à indemnisation en ce qu’elles n’avaient pas été imposées en vue de l’expropriation des terrains et que d’autres formes d’indemnités restaient ouvertes aux intéressés. Accordant une importance particulière à la marge de manœuvre de l’État dans le contexte des politiques de protection de l’environnement, la Cour a jugé qu’un juste équilibre avait été ménagé entre l’intérêt général et le droit des requérants à décider de l’usage de leurs terrains.

La CEDH a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Macovei c. Roumanie.
L’affaire concernait une procédure engagée par la requérante, une personnalité politique, en vue de contester les sanctions qui lui avaient été infligées au motif qu’elle avait enfreint les règles relatives au financement des élections pendant sa campagne présidentielle de 2014.
La Cour a jugé que les actes de la requérante et les sanctions qui lui ont été infligées avaient été liés à des irrégularités électorales. Les actes en question n’étaient pas qualifiés de « pénaux » en droit roumain puisque, pour les autorités internes, il ne s’agissait pas d’infractions pénales mais seulement d’infractions mineures. Ils ne revêtaient pas non plus un caractère pénal par nature.
- Press release
- Press release (in Romanian)
Autres news

Le 23 octobre 2026, le vice-président de la Cour, Arnfinn Bårdsen, a assisté à la XIIIe Conférence internationale annuelle sur les aspects théoriques et pratiques du droit constitutionnel. Organisée par la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie et l’Université Mykolas Romeris, cette conférence s’est déroulée au Parlement lituanien, à Vilnius, et elle était consacrée à la Journée de la Constitution de la République de Lituanie.
À cette occasion, le vice-président Bårdsen a prononcé un discours sur le thème des Constitutions vivantes. Il a souligné que la démocratie, l’état de droit et la protection effective des droits et libertés fondamentaux sont cruciaux pour promouvoir une culture constitutionnelle durable et pour le maintien de la paix et de la stabilité. À partir de perspectives historiques et comparatives, il a fait valoir qu’une constitution résiliente est une constitution qui s’adapte et qui réagit, sans faire fi de ses racines, ses valeurs, son objet et sa finalité. En outre, le vice-président Bårdsen a souligné que les juridictions nationales et internationales ont des rôles essentiels et complémentaires à jouer dans la défense et le renforcement de l’édifice démocratique libéral européen. Un aspect crucial de ce rôle consiste pour elles à conforter, dans les limites de leur mission judiciaire, la pertinence et l’efficacité durables des constitutions, en faisant en sorte qu’elles demeurent « vivantes » et, ainsi, résistantes à l’érosion et aux attaques.
Également présent à la conférence, Gediminas Sagatys, le juge élu au titre de la Lituanie, a présenté un exposé sur la jurisprudence récente de la Cour résultant d’affaires dirigées contre la Lituanie.

Le 21 octobre 2026, le président de la Cour, Mattias Guyomar, a accueilli une délégation de la Cour constitutionnelle de l'Équateur, conduite par son président, Jhoel Escudero Soliz. Cette visite a permis aux participants de mieux comprendre le travail de la Cour et sa jurisprudence, et de renforcer ainsi le dialogue judiciaire au-delà des frontières de l'Europe.


