Chambre


Grande salle d'Audience (détail)
23/06/26

L’annulation de grâces présidentielles était justifiée, mais il y a eu atteinte au droit à un procès équitable pour deux des trois requérants.

 

Dans l’affaire Taleski et autres c. Macédoine du Nord, la Cour a conclu à la non-violation du droit à un procès équitable à raison de l’intervention du législateur qui a permis l’annulation des grâces présidentielles octroyées aux requérants et la poursuite des procédures pénales contre eux. La Cour a conclu également, qu’il y a eu :

  • violation du droit à un procès équitable en ce qui concerne le droit à un procès contradictoire, du fait de la non-notification à l’un des requérants d’une copie des conclusions du procureur général ; et,
  • violation du droit à un procès équitable en ce qui concerne le droit à un procès contradictoire, du fait de la non-notification à un autre des requérants d’une copie des conclusions du procureur général.

L’affaire concernait une intervention du législateur, à savoir la loi de 2016 sur les grâces, qui a permis l’annulation des grâces présidentielles qui avaient été accordées aux requérants six semaines auparavant et qui étaient alors considérées comme définitives et irrévocables. Les graces en question ayant été ainsi été annulées, les requérants, titulaires de fonctions publiques, furent poursuivis pour abus de fonctions officielles et d’autorité, et pour diverses infractions électorales. L’affaire portait également sur l’équité de ces poursuites pénales.

Palais des droits de l'homme le soir (détail)
16/06/26

Ineffectivité d’un recours contre l’exiguïté de conditions de détention pour un détenu condamné à la perpétuité réelle privé de toute chance d’indemnisation.

 

Dans l’affaire Ottlakán c. Hongrie, la Cour a conclu à la violation du droit à un recours effectif combiné avec le droit à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants.

Dans cette affaire, le requérant tirait grief d’un défaut d’accès, par l’effet d’une loi entrée en vigueur en 2021, à une indemnité qui lui avait été allouée pour l’exiguïté de ses conditions de détention. En vertu de cette loi, cette indemnité avait été mise sous séquestre sur un compte de dépôt (géré par l’établissement pénitentiaire) jusqu’à la libération du détenu.

La Cour a jugé qu’en l’absence d’un mécanisme de réexamen de la peine de perpétuité réelle infligée au requérant réellement susceptible d’aboutir à sa libération, il n’avait aucune chance de percevoir l’indemnité qui lui avait été allouée. Dès lors, subordonner le versement de celle-ci à la remise en liberté du requérant irait à l’encontre de l’impératif de célérité nécessaire pour qu’un recours soit effectif au sens de l’article 13.

Palais des droits de l'homme au crépuscule
16/06/26

Un manifestant anti-COVID à Belgrade inéquitablement condamné en 2020.

 

Dans l’affaire Iskrenović c. Serbie, la Cour a conclu à la violation du droit d’obtenir la convocation et l’interrogation de témoins.

L’affaire concernait la condamnation du requérant en 2020 à l’issue d’une procédure pour infraction mineure d’outrage à la police, dans le contexte de troubles sociaux nés des restrictions imposées par le gouvernement pendant la pandémie de COVID-19.

La Cour a jugé que toute l’affaire reposait sur la crédibilité du récit livré par le policier auteur de l’arrestation, qui était différent de celui livré par le requérant. La demande de ce dernier tendant à ce que les juridictions serbes entendent un témoin oculaire et obtiennent des enregistrements vidéo tirés de caméras de surveillance n’était donc ni déraisonnable ni chicanière. De tels éléments auraient pu permettre de déterminer si le requérant s’était trouvé à une proximité suffisante des policiers pour les insulter ou si ce sont les policiers qui l’avaient remarqué et l’avaient suivi. Or les juridictions nationales ne se sont pas dûment penchées sur la pertinence d’éléments de ce type et n’ont pas suffisamment motivé leur refus de les recueillir et de les examiner. Au bout du compte, la condamnation du requérant reposait essentiellement sur le témoignage du policier auteur de l’arrestation, de sorte qu’il était impossible à la défense de contester effectivement les arguments de l’accusation, ce qui a nui à l’équité globale du procès.

La grande salle d'Audience du Palais des droits de l'homme
11/06/26

La décision par laquelle un tribunal national a autorisé l’hospitalisation d’office de la requérante pour accoucher était raisonnable au vu des circonstances.

 

Dans l’affaire C.P. c. Espagne, la Cour a conclu à la non-violation du droit au respect de la vie privée et familiale.

L’affaire concernait l’hospitalisation d’office, par une décision de justice, d’une femme en vue d’un accouchement, malgré son souhait d’accoucher à domicile, en raison d’un risque d’hypoxie foetale et de mort foetale intra-utérine.

La requérante était tombée enceinte en 2018 et avait décidé d’accoucher à domicile. En avril 2019, alors qu’elle était enceinte de 42 semaines et deux jours, elle s’était rendue à un examen de contrôle à l’hôpital, au cours duquel un risque pour elle et pour son enfant à naître avait été repéré. Saisi en urgence par l’hôpital, un tribunal de permanence avait ordonné l’hospitalisation d’office de la requérante pour déclencher l’accouchement si nécessaire.

La Cour a jugé que la base légale de l’ordonnance avait fait l’objet d’un examen approfondi par les juridictions nationales. Le Tribunal constitutionnel avait jugé que, bien qu’aucune disposition légale expresse ne permît d’ordonner l’hospitalisation d’office pour un accouchement considéré comme présentant un risque pour la vie du fœtus, le régime juridique retenu par la juridiction de permanence était raisonnable et suffisant. Il n’a pas tiré cette conclusion de manière arbitraire ou manifestement imprévisible et, de manière générale, les juridictions nationales avaient interprété et appliqué la loi de manière acceptable. La Cour déclare également irrecevable, à l’unanimité, le grief de violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).

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Arrêts et décisions rendus


27/01/2026

15/01/2026

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Prochains arrêts et décisions


Grande Chambre


Main hearing room of the Court
30/06/26

La Cour se prononcera dans l’affaire de Grande Chambre Grande Oriente d’Italia c. Italie le 7 juillet 2026.

L’affaire concerne la perquisition des locaux de l’association requérante, ordonnée par une commission d’enquête parlementaire dans le cadre d’une enquête parlementaire sur le crime organisé de type mafieux, et la saisie subséquente de nombreux documents en format papier et numérique, et en particulier des listes où figuraient les noms et les données personnelles de plus de 6 000 membres de l’association requérante.

Palais des droits de l'homme au crépuscule
23/06/26

La Cour se prononcera dans l'affaire Vainik et autres c. Estonie, par écrit, le 30 juin 2026.

L’affaire concerne l’interdiction totale de fumer dans les prisons estoniennes, entrée en application en octobre 2017. Les quatre requérants, qui étaient détenus à l’époque des faits, se plaignaient tant de l’interdiction de fumer elle-même que des symptômes de sevrage qu’ils disaient avoir présentés.

Décisions


Audience de Grande Chambre dans l'affaire S.O. c. Espagne - 01/04/2026
01/04/26

La Cour a tenu une audience de Grande Chambre dans l’affaire S.O. c. Espagne.

L'affaire concerne l'ablation du mamelon et de l'aréole de la requérante, qui aurait été pratiquée sans son consentement lors d'une opération visant à sauver ses seins d'un cancer, ainsi que la procédure judiciaire qui avait été consécutivement conduite à ce sujet.

Décisions


Palais des droits de l'homme (détail)
21/05/26

La CEDH a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Mouelhi c. Belgique.

L’affaire concernait un demandeur de protection internationale qui se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un hébergement en Belgique et de l’assistance matérielle prévus par la loi en dépit du jugement définitif du tribunal du travail francophone de Bruxelles.

La Cour a jugé que le comportement du requérant s’analysait en un abus du droit de recours individuel. Elle a constaté que l’intéressé avait délibérément essayé de l’induire en erreur en lui présentant des informations trompeuses à l’appui de sa demande de mesure provisoire dans laquelle il indiquait qu’il était contraint de vivre dans la rue en Belgique alors qu’il ressortait des documents produits par la suite par le Gouvernement défendeur que, depuis près de cinq mois, il était hébergé en tant que demandeur de protection internationale aux Pays-Bas. L’intéressé n’a en outre pas corrigé cette information dans le formulaire de requête qu’il a envoyé à la suite de l’indication de la mesure provisoire, ni lorsqu’il a mis son dossier à jour à la demande de la Cour. Au contraire, il a alors expressément réitéré qu’il était toujours contraint de dormir dans la rue.

Palais des droits de l'homme (détail)
09/04/26

La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Vendrame et autres c. Italie.

La requête concernait l’imposition de restrictions à l’occupation des sols sur des parcelles privées appartenant à deux des requérants en raison de l’incorporation de celles-ci dans une réserve naturelle nouvellement créée. Les terrains en question étaient utilisés par l’autre requérante, une entreprise agricole, pour la culture de peupliers. En octobre 2011, l’entreprise s'est vu refuser par la commune de Codroipo l’autorisation d’y replanter une peupleraie pour incompatibilité avec les restrictions à l’occupation des sols.

Les requérants ont intenté une action pour contester l’incorporation de leurs terrains dans la réserve naturelle, arguant notamment qu’ils n’avaient en aucune manière été indemnisés pour ces restrictions. Les juridictions internes les ont débouté, estimant que les restrictions en cause ne pouvaient donner lieu à un droit à indemnisation en ce qu’elles n’avaient pas été imposées en vue de l’expropriation des terrains et que d’autres formes d’indemnités restaient ouvertes aux intéressés. Accordant une importance particulière à la marge de manœuvre de l’État dans le contexte des politiques de protection de l’environnement, la Cour a jugé qu’un juste équilibre avait été ménagé entre l’intérêt général et le droit des requérants à décider de l’usage de leurs terrains. 

Toit du Palais des droits de l'homme au coucher du soleil
26/02/26

La CEDH a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Macovei c. Roumanie.

L’affaire concernait une procédure engagée par la requérante, une personnalité politique, en vue de contester les sanctions qui lui avaient été infligées au motif qu’elle avait enfreint les règles relatives au financement des élections pendant sa campagne présidentielle de 2014.

La Cour a jugé que les actes de la requérante et les sanctions qui lui ont été infligées avaient été liés à des irrégularités électorales. Les actes en question n’étaient pas qualifiés de « pénaux » en droit roumain puisque, pour les autorités internes, il ne s’agissait pas d’infractions pénales mais seulement d’infractions mineures. Ils ne revêtaient pas non plus un caractère pénal par nature.

Entrée arrière du Palais des droits de l'homme
11/12/25

La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Fliegenschnee et autres c. Autriche.

L’affaire concernait le refus de la ministre fédérale autrichienne des Affaires numériques et économiques d’interdire la vente de combustibles fossiles afin d’atténuer les effets du changement climatique, la ministre s’étant déclarée incompétente à cet égard.

La Cour a jugé que les trois requérants individuels qui ont saisi la Cour n’avaient pas produit d’éléments montrant qu’ils avaient été personnellement touchés par le changement climatique, à cause soit de leur âge et de problèmes de santé, soit de mauvaises récoltes dues à la sécheresse. Ils ne pouvaient donc pas prétendre être victimes d’une violation du droit au respect de la vie privée et familiale ou de celle de la protection de la propriété et leurs griefs sont irrecevables.

En ce qui concerne l’autre requérant, à savoir l’association Umweltschutzorganisation Global 2000, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu de décider si celle-ci avait qualité pour soulever ses griefs sous l’angle de l’article 8 de la Convention, ces griefs étant irrecevables pour défaut manifeste de fondement. En particulier, l’article 8 ne garantit pas le droit d’obtenir une mesure spécifique, en l’occurrence l’interdiction de la vente de combustibles fossiles dans le cadre de la loi commerciale autrichienne.

Palais des droits de l'homme
04/12/25

La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Văscăuţanu c. Roumanie.

L’affaire concernait la question de l’effectivité d’une voie de recours préventive – la plainte devant le juge de l’application des peines – qui a vocation à faire cesser les situations contraires aux droits prévus à l’article 3 de la Convention dans le cas des détenus qui allèguent subir des mauvaises conditions de détention lors de l’exécution de leurs peines de prison.

La Cour a jugé que la plainte devant le juge de l’application des peines représentait un recours préventif effectif à épuiser, à compter du 6 avril 2023, par toutes les personnes qui estiment subir des mauvaises conditions de détention. Cette voie de recours préventive coexiste d’une manière complémentaire avec le recours compensatoire, à la disposition des personnes qui estiment avoir fait l’objet de mauvaises conditions de détention, n’étant plus, au moment de l’introduction de leur action, détenues dans des conditions qu’elles allèguent être contraires à la Convention. Or, durant toute la durée de sa détention dans différents établissements pénitentiaires, le requérant a manqué à faire usage de l’une ou l’autre de ces voies effectives de recours qui étaient à sa disposition et offraient des perspectives raisonnables de succès.

Palais des droits de l'homme - vue du ciel
23/10/25

La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Otegi Mondragón et autres c. Espagne.

L’affaire concernait la procédure de révision consécutive à l’arrêt rendu par la CEDH en 2018 dans l’affaire Otegi Mondragón et autres c. Espagne, dans lequel elle avait constaté une violation de la Convention au motif que les requérants, cinq ressortissants espagnols, n’avaient pas été jugés par un tribunal impartial lorsqu’ils avaient été déclarés coupables d’appartenance à l’organisation terroriste ETA par l’Audiencia Nacional en 2011.

Entrée arrière du Palais des droits de l'homme
23/10/25

La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Fillon et autres c. France.

La requête concerne principalement l’équité du procès des requérants, tous les trois condamnés pour détournement de fonds publics ou complicité et recel de ce délit.

La Cour a jugé que la dénonciation par les requérants du manque d’indépendance et d’impartialité de la phase d’enquête de leur procès n’avait manifestement pas été fondée et qu’il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans le débat national relatif à la réforme du ministère public en France. Elle a jugé aussi que la procédure pénale litigieuse, prise dans son ensemble, avait manifestement revêtu un caractère équitable au sens de la Convention.

En raison de l’interruption des services postaux internationaux à destination et en provenance de la Fédération de Russie et face aux situations où les décisions et arrêts de la Cour ne peuvent être communiqués aux requérants que par voie postale, la Cour a décidé à titre exceptionnel de notifier aux requérants les décisions et arrêts adoptés par ses formations judiciaires de chambre et de comité après le 1er mars 2022, concernant des requêtes dirigées contre la Fédération de Russie, uniquement par l’intermédiaire de sa base de données HUDOC.

Comme cela a été annoncé dans le communiqué de presse de la Cour du 29 août 2022, la Cour a depuis le 1er septembre 2022, sous certains aspects, repris le traitement normal des requêtes impliquant l’Ukraine. En raison de l’interruption des services postaux internationaux à destination et en provenance de l’Ukraine, la Cour communique avec les requérants via son système électronique de communication eComms. À cet effet, la Cour utilise les adresses email fournies par les requérants. Concernant spécifiquement la notification des arrêts et décisions, la Cour a décidé exceptionnellement que, lorsqu’aucune adresse email n’a pas été fournie, elle informerait les requérants des décisions et arrêts adoptés par les formations judiciaires de chambre ou de comité via sa base de données HUDOC. Les décisions adoptées par les juges uniques sont uniquement notifiées aux requérants ayant fourni une adresse email. Pour se renseigner sur la progression de l’examen de leur requête, les requérants sont encouragés à consulter le moteur de recherche de la Cour relatif à l’état de la procédure avant de contacter la Cour.

Autres news


9ᵉ Congrès mondial contre la peine de mort à Paris - 30/06-02/07/2026
01/07/26

Lors de l'ouverture du 9ᵉ Congrès mondial contre la peine de mort, ayant lieu du 30 juin au 2 juillet 2026 et organisé à Paris par l’association « Ensemble contre la peine de mort », sous le parrainage de la France, de l’Union européenne et de la Suisse et clôturé par le président de la République française, le Président de la Cour, Mattias Guyomar est intervenu dans le cadre de la session plénière consacrée au rôle du pouvoir judiciaire en tant qu’acteur de l’abolition, au sein d’un panel intitulé Les cours régionales et l’impact de leurs décisions sur l’application de la peine de mort, aux côtés de Veronica Gomez, juge de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, et de Dumisa Ntsebeza, juge à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

Dans son discours, le Président a souligné qu’il est pleinement d’actualité et indispensable de se réunir pour œuvrer, chacun à sa place et partout dans le monde, à l’abolition universelle de la peine de mort.  

« Et même en Europe, cet espace géographique sans peine de mort, on observe une résurgence de discours favorables à son rétablissement », a t il mis en garde, en rappelant la part qu’ont prise le Conseil de l’Europe et la Cour européenne des droits de l’homme dans l’abolition de la peine de mort sur le continent européen.

Enfin, il a souligné, en évoquant l’adoption des Protocoles 6 et 13 et l’évolution de l’interprétation, par la Cour, des articles 2 et 3 de la Convention européenne que, dans son principe même, la peine de mort est incompatible avec la dignité humaine.

Colloque René Cassin - 29/06/2026
29/06/26

Le 29 juin 2026, le président de la Cour, Mattias Guyomar, a prononcé une allocution lors du colloque René Cassin intitulé Les traités universels des droits de l’homme au carrefour de tous les dangers.

Dans son discours, le président a souligné que les droits humains doivent avant tout se comprendre comme les droits de l’humanité, ce qui signe leur caractère universel.

« Droits fondamentaux parce qu’à la fois fondés par la personne humaine et au fondement de l’humanité », a dit le président Guyomar, en ajoutant que les mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme ont en partage l’universel.

« Par notre engagement commun, nous ferons prévaloir nos idéaux partagés de paix et de justice », a déclaré le président.

Après le président, Emmanuel Decaux, président de la Fondation René Cassin, Sébastien Touzé, directeur de la Fondation René Cassin, et Linos Alexandre Sicilianos, professeur à l’Université d’Athènes, ancien président de la Cour européenne des droits de l’homme et membre de l’ECRI, ont pris la parole.

Après l’ouverture du colloque, une discussion sur l’universalité des traités relatifs aux droits de l’homme a eu lieu sous la présidence d’Anja Seibert Fohr, juge élue au titre de l’Allemagne.

Vasilka Sancin, juge élue au titre de la Slovénie, a participé à une discussion sur la nature du droit international des droits de l’homme, avec un focus sur les organes de traité et sur la Cour face aux situations d’urgence et aux crises, notamment le retour de la guerre.

La vice présidente de la Cour et juge élue au titre du Monténégro, Ivana Jelić, a présenté les conclusions du colloque, qui a été organisé dans le cadre du 50ᵉ anniversaire de la disparition de René Cassin par la Fondation René Cassin avec le soutien de l’Institut national du service public et de la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi que du Contrat triennal « Strasbourg capitale européenne », sous la responsabilité scientifique d’Emmanuel Decaux et de Sébastien Touzé.