La Haye : le président de la Cour exprime sa solidarité judiciaire avec la Cour pénale internationale
Le 15 octobre 2026, le président de la Cour, Mattias Guyomar, s’est rendu à la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, où il a rencontré sa présidente, la juge Tomoko Akane. Cette rencontre a été l’occasion pour le président Guyomar d’exprimer en personne, au nom de la Cour, sa solidarité judiciaire avec la CPI, alors que celle-ci fait l’objet de sanctions en tant qu’institution, de même que certains de ses juges et procureurs.
Le président Guyomar a souligné l’importance de soutenir les juges qui font l’objet d’attaques et de pressions en raison de leur travail judiciaire.
Il a insisté sur le fait que de telles attaques portent atteinte aux fondements mêmes de l’ordre juridique international, ajoutant que la paix devrait être défendue par le droit et la justice.
Chambre

Effectivité de l’action civile indemnitaire destinée à remédier à des conditions de détention inadéquates
Dans l’affaire Zakutniy c. Ukraine, la CEDH a conclu à la non-violation du droit à un recours effectif.
L’affaire portait sur l’effectivité de l’action indemnitaire dont les requérants disposaient en droit interne pour se plaindre de leurs conditions de détention, à leurs yeux inadéquats.
La Cour a jugé qu’en dépit de certaines insuffisances, l’action civile indemnitaire fondée sur les articles 1173 et 1174 du code civil pouvait en principe passer pour un recours effectif. Il s’ensuit que les requérants qui se plaignent de conditions de détention à leurs yeux inadéquates doivent avoir fait usage de cette voie de droit avant de saisir la Cour.
- Communiqué de presse
- Communiqué de presse (en ukrainien)

La rupture du lien familial entre une mère et son enfant a mis en lumière des failles systémiques de la justice des mineurs et du système de placement en famille d’accueil en Italie.
Dans l’affaire L.Z. et D.Z. c. Italie, la Cour a conclu à la violation du droit au respect de la vie familiale.
L’affaire concernait l’interruption des relations entre une mère biologique et son enfant, lequel avait été abandonné à sa naissance par son père sur un trottoir. Bien que la mère ait entrepris des démarches pour récupérer son enfant, celui-ci fut déclaré en état d’abandon et d’adoptabilité puis placé dans une famille d’accueil selon la procédure accélérée. Les décisions judiciaires ultérieures ordonnant la réunification de la mère et de son enfant ne furent pas exécutées. À ce jour, l’enfant n’a pas été remis à sa mère biologique et les décisions relatives aux visites n’ont pas été respectées.
La Cour a jugé que les juridictions internes n’avaient pas pris rapidement des mesures concrètes et utiles visant à l’instauration de contacts effectifs entre la requérante et l’enfant. Elles ont ensuite « toléré » pendant environ cinq ans l’absence de contacts entre les intéressés ainsi que l’inexécution de la décision ordonnant leur réunification. Le passage du temps a précisément fini par constituer l’élément en faveur du maintien de l’enfant dans sa famille d’accueil au détriment d’un retour chez sa mère. Un tel facteur est à l’origine d’un fait accompli : la rupture du lien familial entre la requérante et son enfant.

Droit à un procès équitable dans une procédure concernant des amendes infligées pour des activités de pêche dans les eaux slovènes
Dans l’affaire Makovac et Latin c. Slovénie, la Cour a conclu à la non-violation du droit à un procès équitable relativement à la requérante et à la violation relativement au requérant.
Les requêtes portent sur les griefs de marins pêcheurs croates concernant des procédures au terme desquelles ils ont été condamnés au versement d’une amende pour avoir illégalement pénétré et pêché dans les eaux slovènes. Les requérants soutenaient avoir subi une violation de leurs droits de la défense dans les procédures pour infraction mineure dirigées contre eux, en particulier du fait de l’absence d’audience dans leurs affaires.
La CEDH a jugé que c’était à bon droit que les juridictions slovènes s’étaient dispensées d’une audience pour condamner la requérante. Cette condamnation s’appuyait, entre autres, sur des photographies de deux personnes identifiables, que l’intéressée aurait pu contester. En revanche, la condamnation du requérant se fondait sur l’identification de ce dernier par un inspecteur des pêches et sur des publications non spécifiées sur des réseaux sociaux. Une audience aurait été essentielle pour vérifier ces éléments de preuve.
- Communiqué de presse
- Communiqué de presse (en slovène)

Graves défaillances de l’enquête sur le décès d’un appelé alors qu’il effectuait une garde
Dans l’affaire Margaryan c. Arménie, la Cour a conclu aux violations du droit à la vie/enquête et du droit à un recours effectif.
L’affaire concernait le décès d’un appelé alors qu’il effectuait une garde. Retrouvé dans une tranchée près de son poste de garde, il portait une blessure par balle à la poitrine.
La CEDH a jugé que l’enquête n’avait pas fourni d’explication plausible quant au décès du jeune appelé. La conclusion des autorités selon laquelle il s’était donné la mort reposait principalement sur un rapport psychiatrique posthume renvoyant à des témoignages qui évoquaient son « comportement étrange », ce qui contredisait les évaluations faites de son vivant par ses supérieurs militaires. Les autorités ont donc clôturé l’enquête à partir de conclusions pouvant être qualifiées de hâtives, sans avoir sérieusement examiné aucun autre scénario possible.
La Cour a conclu également que le père de l’appelé, le requérant dans cette affaire, n’a disposé en Arménie d’aucune voie de droit qui lui eût permis de faire établir la responsabilité de l’État quant au décès de son fils, ni de demander réparation.
La Cour a jugé que l’Arménie devait verser au requérant 50 000 euros pour préjudice moral.
Grande Chambre

La Cour accepte, à la demande de la Cour suprême des Pays-Bas, de rendre un avis consultatif sur un mécanisme de révision d’un acquittement définitif dans une affaire de meurtre.
La CEDH a accepté une demande d’avis consultatif présentée par la Cour suprême des Pays-Bas.
Cette demande concerne une législation, entrée en vigueur aux Pays-Bas en 2013, qui permet de demander, au détriment d’un accusé qui a été acquitté, la révision de son acquittement devenu définitif (révision in defavorem).
En 2025, le collège des procureurs généraux néerlandais a demandé la révision de l’acquittement d’une personne qui avait été accusée de meurtre, sur la base des résultats d’une analyse ADN obtenus grâce à des techniques inexistantes à l’époque du procès. Cette demande de révision a pour objet l’application rétroactive des dispositions pertinentes du code de procédure pénale, modifiées et entrées en vigueur après l’acquittement de l’intéressé en 2012.

La CEDH a décidé de clore la procédure d’avis consultatif ouverte à la suite d’une demande adressée par la Cour suprême de Slovénie.
La demande d’avis consultatif avait été présentée à la Cour dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel (liée à un contentieux administratif) pendante devant la Cour suprême de Slovénie à la suite d’un pourvoi en cassation. Cette procédure portait sur la question de savoir si la délivrance d’un permis de construire et la construction d’une voie express sur un terrain sans expropriation préalable de celui-ci s’analysait en une ingérence injustifiée dans l’exercice, par le propriétaire de ce terrain, de son droit au respect de ses biens tel que protégé par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention et par l’article 33 de la Constitution slovène.
En juin 2026, les parties à la procédure interne conclurent un règlement amiable, et les demandeurs au pourvoi en cassation manifestèrent l’intention de s’en désister. Ordinairement, un tel désistement a un effet automatique en droit slovène. Toutefois, la procédure pendante devant la Cour suprême ayant été suspendue dans l’attente de la réception de l’avis consultatif, aucun acte procédural ne put être effectué. En conséquence, les demandeurs au pourvoi invitèrent la Cour suprême à reprendre la procédure afin de faire droit à leur désistement.
Décisions

Audience de chambre au sujet des enfants ukrainiens qui étaient placés dans des structures d’accueil en Crimée et dont on a perdu la trace depuis 2014
La Cour a tenu une audience de Chambre dans l’affaire Union ukrainienne Helsinki pour les droits de l’homme au nom de dix enfants ukrainiens c. Russie.
L’affaire concerne dix enfants ukrainiens qui étaient placés dans des structures d’accueil situées en Crimée lorsque, en 2014, la Russie a revendiqué la juridiction sur la péninsule. Selon l’association Union ukrainienne Helsinki pour les droits de l’homme (UUHDH), qui agit en leur nom, les enfants se sont vu imposer la nationalité russe, ils ont été proposés à l’adoption et ils pourraient avoir été adoptés. Aucune information quant à l’endroit où ils se trouvent n’a été communiquée depuis 2014, malgré les demandes répétées des autorités ukrainiennes en ce sens.
Décisions

Le recours introduit pour contester des conditions de détention est effectif.
La CEDH a déclaré irrecevable la requête irrecevable dans l’affaire Manavidis c. Grèce.
Le 27 octobre 2022, l’article 6A du code pénitentiaire est entré en vigueur en Grèce. Cette disposition institue un recours judiciaire spécifiquement applicable aux conditions de détention. Le requérant exerça deux recours sur le fondement de cette disposition. En 2023, le premier de ces recours fut rejeté comme étant infondé, tandis que le second fut partiellement accueilli. Cette affaire est la première dans laquelle la Cour a été appelée à examiner le recours en question.
La Cour a jugé que le recours prévu par l’article 6A constituaiet une forme de remède combinant un aspect préventif et un aspect indemnitaire qui s’appliquent de manière complémentaire, et qu’il offrait aux détenus une possibilité réelle et concrète d’obtenir un redressement approprié et suffisant en cas de conditions de détention incompatibles avec la Convention. Elle a considéré que ce recours était effectif en pratique comme en droit. Elle a observé que le requérant avait fait usage de ce recours et que celui-ci lui avait permis d’obtenir un redressement approprié et suffisant. En conséquence, le grief formulé par le requérant au sujet de l’absence d’un recours effectif qui lui aurait permis de se plaindre de ses mauvaises conditions de détention doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement.
- Communiqué de presse
- Communiqué de presse (en grec)

Disparition d’Estelle Mouzin : la CEDH constate que les juges français ont reconnu les défaillances du système judiciaire et indemnisé le préjudice moral qui en a résulté.
La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Mouzin c. France.
L’affaire concernait l’enquête et la procédure judiciaires relatives à la disparition de la fille du requérant, alors âgée de 9 ans, dont le corps ne fut jamais retrouvé. La décision de la Cour s’appuie à la fois sur la condamnation pénale de Mme Olivier en 2023 et 2024 et sur le jugement de 2025 qui a reconnu la faute lourde de l’État résultant du fonctionnement défectueux du service public de la Justice.

Les griefs concernant l’équité d’une procédure pénale soulevés par deux frères accusés du meurtre d’une journaliste maltaise jugés irrecevables
La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Degiorgio c. Malte.
L’affaire portait sur l’équité de la procédure pénale dirigée contre les requérants. Les deux frères ont été accusés, entre autres, de l’homicide volontaire de la journaliste Daphne Caruana Galizia. Après leur renvoi en jugement, mais avant le procès devant le jury, leur avocat a renoncé à son mandat. Les deux frères se trouvant dans l’incapacité de trouver un autre avocat pour les représenter, la juridiction pénale a désigné des avocats commis d’office à cette fin. Les frères ont accepté une transaction pénale et ont plaidé coupable des accusations retenues contre eux. Devant la CEDH, ils soutenaient que leur procès n’avait pas été équitable en ce qu’ils n’avaient pu obtenir ni l’assistance d’un défenseur de leur choix ni le temps nécessaire à la préparation de leur défense.
La Cour a jugé que la désignation d’avocats commis d’office avait été raisonnable dans les circonstances de l’espèce. Elle a considéré que les intérêts de l’opportunité de l’affaire et ceux des tierces parties constituaient des motifs pertinents et suffisants dans l’intérêt de la justice pour passer outre au souhait des frères de continuer à rechercher un avocat de leur choix. Elle jugé également que les frères avaient plaidé coupable de leur plein gré et qu’on ne saurait dire qu’ils avaient été soumis à une quelconque contrainte.

La CEDH a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Mouelhi c. Belgique.
L’affaire concernait un demandeur de protection internationale qui se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un hébergement en Belgique et de l’assistance matérielle prévus par la loi en dépit du jugement définitif du tribunal du travail francophone de Bruxelles.
La Cour a jugé que le comportement du requérant s’analysait en un abus du droit de recours individuel. Elle a constaté que l’intéressé avait délibérément essayé de l’induire en erreur en lui présentant des informations trompeuses à l’appui de sa demande de mesure provisoire dans laquelle il indiquait qu’il était contraint de vivre dans la rue en Belgique alors qu’il ressortait des documents produits par la suite par le Gouvernement défendeur que, depuis près de cinq mois, il était hébergé en tant que demandeur de protection internationale aux Pays-Bas. L’intéressé n’a en outre pas corrigé cette information dans le formulaire de requête qu’il a envoyé à la suite de l’indication de la mesure provisoire, ni lorsqu’il a mis son dossier à jour à la demande de la Cour. Au contraire, il a alors expressément réitéré qu’il était toujours contraint de dormir dans la rue.

La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Vendrame et autres c. Italie.
La requête concernait l’imposition de restrictions à l’occupation des sols sur des parcelles privées appartenant à deux des requérants en raison de l’incorporation de celles-ci dans une réserve naturelle nouvellement créée. Les terrains en question étaient utilisés par l’autre requérante, une entreprise agricole, pour la culture de peupliers. En octobre 2011, l’entreprise s'est vu refuser par la commune de Codroipo l’autorisation d’y replanter une peupleraie pour incompatibilité avec les restrictions à l’occupation des sols.
Les requérants ont intenté une action pour contester l’incorporation de leurs terrains dans la réserve naturelle, arguant notamment qu’ils n’avaient en aucune manière été indemnisés pour ces restrictions. Les juridictions internes les ont débouté, estimant que les restrictions en cause ne pouvaient donner lieu à un droit à indemnisation en ce qu’elles n’avaient pas été imposées en vue de l’expropriation des terrains et que d’autres formes d’indemnités restaient ouvertes aux intéressés. Accordant une importance particulière à la marge de manœuvre de l’État dans le contexte des politiques de protection de l’environnement, la Cour a jugé qu’un juste équilibre avait été ménagé entre l’intérêt général et le droit des requérants à décider de l’usage de leurs terrains.

La CEDH a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Macovei c. Roumanie.
L’affaire concernait une procédure engagée par la requérante, une personnalité politique, en vue de contester les sanctions qui lui avaient été infligées au motif qu’elle avait enfreint les règles relatives au financement des élections pendant sa campagne présidentielle de 2014.
La Cour a jugé que les actes de la requérante et les sanctions qui lui ont été infligées avaient été liés à des irrégularités électorales. Les actes en question n’étaient pas qualifiés de « pénaux » en droit roumain puisque, pour les autorités internes, il ne s’agissait pas d’infractions pénales mais seulement d’infractions mineures. Ils ne revêtaient pas non plus un caractère pénal par nature.
- Press release
- Press release (in Romanian)

La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Fliegenschnee et autres c. Autriche.
L’affaire concernait le refus de la ministre fédérale autrichienne des Affaires numériques et économiques d’interdire la vente de combustibles fossiles afin d’atténuer les effets du changement climatique, la ministre s’étant déclarée incompétente à cet égard.
La Cour a jugé que les trois requérants individuels qui ont saisi la Cour n’avaient pas produit d’éléments montrant qu’ils avaient été personnellement touchés par le changement climatique, à cause soit de leur âge et de problèmes de santé, soit de mauvaises récoltes dues à la sécheresse. Ils ne pouvaient donc pas prétendre être victimes d’une violation du droit au respect de la vie privée et familiale ou de celle de la protection de la propriété et leurs griefs sont irrecevables.
En ce qui concerne l’autre requérant, à savoir l’association Umweltschutzorganisation Global 2000, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu de décider si celle-ci avait qualité pour soulever ses griefs sous l’angle de l’article 8 de la Convention, ces griefs étant irrecevables pour défaut manifeste de fondement. En particulier, l’article 8 ne garantit pas le droit d’obtenir une mesure spécifique, en l’occurrence l’interdiction de la vente de combustibles fossiles dans le cadre de la loi commerciale autrichienne.
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Le 16 octobre 2026, Kateřina Šimáčková, présidente de section et juge élue au titre de la République tchèque, a prononcé un discours d’ouverture lors de la conférence internationale « Women in Law », qui s’est tenue à Vilnius à l’occasion du 100ᵉ anniversaire de la nomination de la première femme juge en Lituanie, Elena Jackevičaitė.
Dans son discours d’ouverture intitulé « Women on the Bench and Women Knocking on the Court Door » (Les femmes parmi les juges et les femmes qui frappent à la porte du tribunal), la présidente de section Šimáčková a souligné qu’en devenant la première femme juge de Lituanie, Elena Jackevičaitė a prouvé que l’accès à la magistrature était possible pour les femmes, ouvrant ainsi la voie aux générations futures. Comme elle l’a fait observer, « HERstory [l’histoire au féminin] reconnaît que les accomplissements des femmes du passé nous ont menés là où nous en sommes aujourd’hui ».
Dans son allocution, la juge Šimáčková a souligné que, bien que les femmes représentent actuellement 61 % des juges en République tchèque, elles restent sous-représentées aux postes de direction, tant au sein des hautes juridictions que dans les rôles de premier plan dans l’administration judiciaire. Elle a également relevé que de nombreuses règles et procédures de l’ordre juridique tchèque ne sont pas neutres du point de vue du genre et que, par conséquent, elles peuvent désavantager les femmes, les membres de groupes vulnérables et les minorités sexuelles. De plus, elle a constaté qu’une série de facteurs continuent d’empêcher les femmes de progresser dans la magistrature de manière aussi fluide que leurs homologues masculins, notamment la discrimination liée au genre et le fait que les femmes assument souvent la responsabilité principale, voire exclusive, des tâches de garde et de soin.
Évoquant la Cour européenne des droits de l’homme, la juge Šimáčková a fait observer qu’un tiers des juges de la Cour sont des femmes, une proportion plus élevée que dans la plupart des cours supérieures européennes. Elle a ensuite présenté la jurisprudence de la Cour sur des questions telles que les droits reproductifs, les violences domestiques et sexuelles, ainsi que l’écart salarial entre les femmes et les hommes, soulignant le rôle de la Cour dans la protection des droits des femmes à travers l’Europe.
En conclusion de ses remarques, elle a insisté sur ce point : « À la Cour européenne des droits de l’homme, nous nous efforçons de voir le monde à travers les yeux des femmes également. »

Le 15 octobre 2026, le président de la Cour, Mattias Guyomar, et la juge élue au titre des Pays-Bas, Corinna Wissels, ont pris la parole lors de la 4e édition des « Journées du droit » à La Haye. Cet événement, consacré au thème de La protection des minorités par le droit, était organisé par l’ambassade de France aux Pays-Bas.
Lors de son intervention, le président Guyomar a souligné que la prééminence du droit est indispensable à la protection des minorités.
Mettant l’accent sur la jurisprudence de la Cour en la matière, le président de la Cour a insisté sur le fait que la Convention et la Cour veillent à ce que la loi s’applique de manière égale à tous, en empêchant l’exercice arbitraire de la puissance publique et en prévoyant des tribunaux indépendants capables de protéger les droits des différentes minorités.
La juge Wissels a participé à une table ronde sur L’état actuel de la protection des minorités par le droit : mécanismes européens, internationaux et nationaux. Son intervention a mis l’accent sur la jurisprudence de la Cour et sur les interactions entre cette jurisprudence, les instruments du Conseil de l’Europe, notamment la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, et le travail des juridictions nationales pour la sauvegarde des droits des minorités.


