Jesus Pinhal c. Portugal
Nécessité d’un juste équilibre entre la répression de la criminalité et le droit de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction ; la Cour ne trouve pas de violation où le requérant faisait l’objet de plusieurs poursuites.
Dans l’affaire Jesus Pinhal c. Portugal, la Cour a conclu à la non-violation du droit à ne pas être jugé ou puni deux fois.
L’arrêt concernait le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois et connu sous le terme de principe ne bis in idem.
Le requérant était membre et vice-président du conseil d’administration de la banque Banco Comercial Português - la BCP. À la suite d’un signalement, le parquet judiciaire de Lisbonne, la Commission du marché des valeurs mobilières et la Banque centrale du Portugal, engagèrent des procédures contre lui pour diverses infractions pénales et administratives. Le requérant soutenait devant la Cour qu’il avait été poursuivi trois fois pour les mêmes faits. La Cour, à l’occasion de cette affaire, a clarifié les critères à appliquer pour ménager un juste équilibre entre l’efficacité de la répression contre toutes les formes de criminalité et le respect du droit fondamental à ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits.
Chambre

L’excès de formalisme des autorités suisses quant à des griefs tirés d’un défaut d’accès à un régime végan en détention a violé la Convention européenne.
Dans l’affaire G.K. et A.S. c. Suisse, la Cour a conclu à la violation du droit à la liberté de pensée et de conscience et à celle du droit à un recours effectif. L’affaire concernait le manquement à l’obligation de fournir aux requérants un régime végan alors qu’ils se trouvaient entre les mains de l’État (le premier requérant en détention provisoire, le second interné en hôpital psychiatrique). Malgré leurs demandes, les requérants n’ont pas reçu de régimes entièrement végans. Or il n’y a eu aucune « décision » administrative formelle qui aurait été susceptible de recours en droit interne et permis au juge suisse d’examiner ces griefs sur le fond.
La Cour a jugé que la réaction des autorités suisses en l’espèce avait été excessivement formaliste. De ce fait, les voies de droit que les requérants ont empruntées se sont révélées ineffectives en pratique. L’autre conséquence est que les griefs tirés par les requérants d’un défaut d’accès à un régime végan conforme à leurs convictions éthiques, alors qu’ils se trouvaient entre les mains des autorités, n’ont jamais été examinés au niveau national.

Décès d’un Rom mis par la police en position de plaquage ventral – manquement des autorités à leur obligation de protéger la vie et de conduire une enquête effective sur le recours à la force et les éventuels mobiles discriminatoires.
Dans l’affaire S.T. c. République tchèque, la Cour a conclu à plusieurs violations de la Convention.
L’affaire concerne les griefs tirés par la requérante d’un recours à la force contre son frère, un Rom décédé en 2021 à la suite d’une intervention de la police, et de l’enquête menée sur les actes des policiers qui étaient intervenus.

Aucune base légale ne permettait aux autorités russes de priver les requérants de leur droit de propriété sur des terrains situés à Sébastopol.
Dans l’affaire Bazhenov et autres c. Russie et Ukraine, la Cour a conclu à plusieurs violations de la Convention.
L’affaire concerne l’annulation par les autorités russes des droits de propriété des requérants sur des terrains situés à Sébastopol, en Crimée, entre 2015 et 2017. À l’origine, les terrains avaient été cédés à des propriétaires privés par les autorités ukrainiennes. Les autorités russes les avaient fait restituer dans le domaine public au motif qu’il s’agissait de terrains forestiers et qu’ils n’auraient donc jamais dû être privatisés.

La Cour tiendra une audience au sujet des enfants ukrainiens qui étaient placés dans des structures d’accueil en Crimée et dont on a perdu la trace depuis 2014.
La CEDH tiendra le 22 septembre 2026 une audience sur l’affaire Union ukrainienne Helsinki pour les droits de l’homme au nom de dix enfants ukrainiens c. Russie.
L’affaire concerne dix enfants ukrainiens qui étaient placés dans des structures d’accueil situées en Crimée lorsque, en 2014, la Russie a revendiqué la juridiction sur la péninsule. Selon l’association Union ukrainienne Helsinki pour les droits de l’homme (UUHDH), qui agit en leur nom, les enfants se sont vu imposer la nationalité russe, ils ont été proposés à l’adoption et ils pourraient avoir été adoptés. Aucune information quant à l’endroit où ils se trouvent n’a été communiquée depuis 2014, malgré les demandes répétées des autorités ukrainiennes en ce sens.
Grande Chambre

La Cour se prononcera dans l’affaire de Grande Chambre Jesus Pinhal v. Portugal le 9 juillet 2026.
L’affaire concerne trois procédures ouvertes contre le requérant, respectivement par les juridictions pénales, par la Commission du marché des valeurs mobilières et par la Banque du Portugal pour des infractions pénales et administratives commises alors qu’il était vice-président du conseil d’administration d’une banque privée, la Banco Comercial Português, S.A.

Annonce d’une affaire de Grande Chambre concernant la perquisition des locaux d’une association maçonnique.
La Cour se prononcera dans l’affaire de Grande Chambre Grande Oriente d’Italia c. Italie le 7 juillet 2026.
L’affaire concerne la perquisition des locaux de l’association requérante, ordonnée par une commission d’enquête parlementaire dans le cadre d’une enquête parlementaire sur le crime organisé de type mafieux, et la saisie subséquente de nombreux documents en format papier et numérique, et en particulier des listes où figuraient les noms et les données personnelles de plus de 6 000 membres de l’association requérante.
Décisions

La Cour a tenu une audience de Grande Chambre dans l’affaire S.O. c. Espagne.
L'affaire concerne l'ablation du mamelon et de l'aréole de la requérante, qui aurait été pratiquée sans son consentement lors d'une opération visant à sauver ses seins d'un cancer, ainsi que la procédure judiciaire qui avait été consécutivement conduite à ce sujet.
Décisions

La CEDH a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Mouelhi c. Belgique.
L’affaire concernait un demandeur de protection internationale qui se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un hébergement en Belgique et de l’assistance matérielle prévus par la loi en dépit du jugement définitif du tribunal du travail francophone de Bruxelles.
La Cour a jugé que le comportement du requérant s’analysait en un abus du droit de recours individuel. Elle a constaté que l’intéressé avait délibérément essayé de l’induire en erreur en lui présentant des informations trompeuses à l’appui de sa demande de mesure provisoire dans laquelle il indiquait qu’il était contraint de vivre dans la rue en Belgique alors qu’il ressortait des documents produits par la suite par le Gouvernement défendeur que, depuis près de cinq mois, il était hébergé en tant que demandeur de protection internationale aux Pays-Bas. L’intéressé n’a en outre pas corrigé cette information dans le formulaire de requête qu’il a envoyé à la suite de l’indication de la mesure provisoire, ni lorsqu’il a mis son dossier à jour à la demande de la Cour. Au contraire, il a alors expressément réitéré qu’il était toujours contraint de dormir dans la rue.

La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Vendrame et autres c. Italie.
La requête concernait l’imposition de restrictions à l’occupation des sols sur des parcelles privées appartenant à deux des requérants en raison de l’incorporation de celles-ci dans une réserve naturelle nouvellement créée. Les terrains en question étaient utilisés par l’autre requérante, une entreprise agricole, pour la culture de peupliers. En octobre 2011, l’entreprise s'est vu refuser par la commune de Codroipo l’autorisation d’y replanter une peupleraie pour incompatibilité avec les restrictions à l’occupation des sols.
Les requérants ont intenté une action pour contester l’incorporation de leurs terrains dans la réserve naturelle, arguant notamment qu’ils n’avaient en aucune manière été indemnisés pour ces restrictions. Les juridictions internes les ont débouté, estimant que les restrictions en cause ne pouvaient donner lieu à un droit à indemnisation en ce qu’elles n’avaient pas été imposées en vue de l’expropriation des terrains et que d’autres formes d’indemnités restaient ouvertes aux intéressés. Accordant une importance particulière à la marge de manœuvre de l’État dans le contexte des politiques de protection de l’environnement, la Cour a jugé qu’un juste équilibre avait été ménagé entre l’intérêt général et le droit des requérants à décider de l’usage de leurs terrains.

La CEDH a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Macovei c. Roumanie.
L’affaire concernait une procédure engagée par la requérante, une personnalité politique, en vue de contester les sanctions qui lui avaient été infligées au motif qu’elle avait enfreint les règles relatives au financement des élections pendant sa campagne présidentielle de 2014.
La Cour a jugé que les actes de la requérante et les sanctions qui lui ont été infligées avaient été liés à des irrégularités électorales. Les actes en question n’étaient pas qualifiés de « pénaux » en droit roumain puisque, pour les autorités internes, il ne s’agissait pas d’infractions pénales mais seulement d’infractions mineures. Ils ne revêtaient pas non plus un caractère pénal par nature.
- Press release
- Press release (in Romanian)

La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Fliegenschnee et autres c. Autriche.
L’affaire concernait le refus de la ministre fédérale autrichienne des Affaires numériques et économiques d’interdire la vente de combustibles fossiles afin d’atténuer les effets du changement climatique, la ministre s’étant déclarée incompétente à cet égard.
La Cour a jugé que les trois requérants individuels qui ont saisi la Cour n’avaient pas produit d’éléments montrant qu’ils avaient été personnellement touchés par le changement climatique, à cause soit de leur âge et de problèmes de santé, soit de mauvaises récoltes dues à la sécheresse. Ils ne pouvaient donc pas prétendre être victimes d’une violation du droit au respect de la vie privée et familiale ou de celle de la protection de la propriété et leurs griefs sont irrecevables.
En ce qui concerne l’autre requérant, à savoir l’association Umweltschutzorganisation Global 2000, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu de décider si celle-ci avait qualité pour soulever ses griefs sous l’angle de l’article 8 de la Convention, ces griefs étant irrecevables pour défaut manifeste de fondement. En particulier, l’article 8 ne garantit pas le droit d’obtenir une mesure spécifique, en l’occurrence l’interdiction de la vente de combustibles fossiles dans le cadre de la loi commerciale autrichienne.

La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Văscăuţanu c. Roumanie.
L’affaire concernait la question de l’effectivité d’une voie de recours préventive – la plainte devant le juge de l’application des peines – qui a vocation à faire cesser les situations contraires aux droits prévus à l’article 3 de la Convention dans le cas des détenus qui allèguent subir des mauvaises conditions de détention lors de l’exécution de leurs peines de prison.
La Cour a jugé que la plainte devant le juge de l’application des peines représentait un recours préventif effectif à épuiser, à compter du 6 avril 2023, par toutes les personnes qui estiment subir des mauvaises conditions de détention. Cette voie de recours préventive coexiste d’une manière complémentaire avec le recours compensatoire, à la disposition des personnes qui estiment avoir fait l’objet de mauvaises conditions de détention, n’étant plus, au moment de l’introduction de leur action, détenues dans des conditions qu’elles allèguent être contraires à la Convention. Or, durant toute la durée de sa détention dans différents établissements pénitentiaires, le requérant a manqué à faire usage de l’une ou l’autre de ces voies effectives de recours qui étaient à sa disposition et offraient des perspectives raisonnables de succès.
- Communiqué de presse
- Communiqué de presse (en roumain)

La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Otegi Mondragón et autres c. Espagne.
L’affaire concernait la procédure de révision consécutive à l’arrêt rendu par la CEDH en 2018 dans l’affaire Otegi Mondragón et autres c. Espagne, dans lequel elle avait constaté une violation de la Convention au motif que les requérants, cinq ressortissants espagnols, n’avaient pas été jugés par un tribunal impartial lorsqu’ils avaient été déclarés coupables d’appartenance à l’organisation terroriste ETA par l’Audiencia Nacional en 2011.

La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Fillon et autres c. France.
La requête concerne principalement l’équité du procès des requérants, tous les trois condamnés pour détournement de fonds publics ou complicité et recel de ce délit.
La Cour a jugé que la dénonciation par les requérants du manque d’indépendance et d’impartialité de la phase d’enquête de leur procès n’avait manifestement pas été fondée et qu’il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans le débat national relatif à la réforme du ministère public en France. Elle a jugé aussi que la procédure pénale litigieuse, prise dans son ensemble, avait manifestement revêtu un caractère équitable au sens de la Convention.
Autres news

Lorraine Schembri Orland, juge élue au titre de Malte, a participé à une table ronde sur les technologies deepfake et sur la violence fondée sur le genre, organisée par la Chambre maltaise du commerce, de l’entreprise et de l’industrie le 14 juillet 2026, dans le cadre de son programme intitulé Together We Empower-A Future without Violence (Ouvrons ensemble la voie à un avenir sans violence).
La table ronde a abordé les sujets suivants : le devoir de protection incombant à l’État (obligation positive), les défis posés par la désinformation, les lacunes de la législation nationale actuelle en raison desquelles les deepfakes ne sont pas correctement traités, la facilité avec laquelle il est devenu possible de créer des deepfakes et leurs conséquences sur les victimes, par exemple la honte et la culpabilité. Elle rassemblait des acteurs clés du monde des affaires, des pouvoirs publics, de la société civile et des milieux technologiques en vue d’établir une tribune de dialogue structurée et fondée sur des données probantes, de promouvoir la législation nationale en matière de deepfakes et d’encourager des réponses sectorielles coordonnées.
Les orateurs invités ont abordé les réalités tant juridiques que sociales. Dans son allocution, la juge Schembri Orland a évoqué un certain nombre d’affaires tranchées par la Cour dont se dégage une jurisprudence faisant peser sur l’État une obligation positive de protection. Il s’agit notamment des affaires Opuz c. Turquie, Valiulienė c. Lituanie, Talpis c. Italie et Volodina c. Russie.
Le discours de clôture a montré que la sophistication et l'accessibilité de l'IA générative permettaient désormais à presque n’importe qui de créer de fausses images, des fichiers audio et des vidéos convaincantes, et a conduit à la conclusion que Malte devait agir rapidement pour lutter contre les deepfakes et la violence fondée sur le genre.

Davor Derenčinović, juge élu au titre de la Croatie, et Canòlic Minorance Cairat, juge élue au titre d’Andorre, ont participé à un congrès international intitulé Justice internationale, droits de l’homme et responsabilité : le rôle des juridictions internationales dans la défense de la paix, organisé le 3 juillet 2026 à Barcelone par le Barreau pénal international et le Conseil des barreaux catalans.
À l’ouverture de la conférence, le juge Derenčinović a évoqué le thème Système mondial de protection des droits de l’homme : le rôle des juridictions internationales dans la défense de la dignité humaine. Il a souligné que le terme « dignité » figurait dans de nombreux textes et instruments internationaux et régionaux, et qu’il était fréquemment employé dans les raisonnements et la jurisprudence de la Cour, en particulier dans les affaires concernant le recours à la force par des agents de l’État, l’usage de cages métalliques au procès, le service militaire, la réclusion à perpétuité, la stérilisation forcée et les questions de consentement. Il s’est également référé à des arrêts de Grande Chambre récents traitant de la notion de dignité, par exemple Semenya c. Suisse, Danileț c. Roumanie, Ukraine et Pays-Bas c. Russie.
La juge Mingorance Cairat a pris part à une table ronde qui a abordé des sujets tels que les défis auxquels la Cour est confrontée pour assurer une protection effective des droits de l’homme ; l’équilibre à ménager entre la marge d’appréciation des États et la nécessité d’un contrôle judiciaire effectif ; le rôle de la Cour dans les situations de conflit armé et d’urgence humanitaire ; les moyens de bien intégrer la Convention et la jurisprudence de la Cour dans la pratique quotidienne des avocats et des juridictions nationales ; et les arrêts de la Cour les plus importants de l’année écoulée ayant une incidence directe sur la protection des droits de l’homme.


