Réunion judiciaire entre la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour pénale internationale

Réunion judiciaire entre la CEDH et la Cour pénale internationale - 06/03/2026
06/03/26

Le 6 mars 2026, une délégation de six juges de la Cour européenne des droits de l’homme, conduite par son vice-président et juge élu au titre de la Norvège, Arnfinn Bårdsen, s’est rendue à La Haye pour une réunion judiciaire à la Cour pénale internationale en vue de renforcer encore la coopération et le dialogue entre les deux institutions.

Dans son discours liminaire, le vice-président Bårdsen a évoqué les attaques, les pressions politiques et les campagnes publiques auxquelles les juges sont confrontés quotidiennement et qui ciblent à la fois leur intégrité personnelle et l’autorité institutionnelle des juridictions en tant qu’institutions démocratiques essentielles. Il a souligné l’importance de la solidarité et du dialogue judiciaires, ainsi que le devoir des juges de s’exprimer pour défendre l’état de droit et l’indépendance de la justice lorsque ces valeurs fondamentales sont menacées, conformément à la jurisprudence de la Cour.

Au cours de la réunion, le président de section et juge élu au titre de la Géorgie, Lado Chanturia, a évoqué la notion de prévisibilité au sens de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ; la juge élue au titre de la Türkiye, Saadet Yüksel, a évoqué la notion de tribunal établi par la loi énoncée à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; la juge élue au titre de l’Allemagne, Anja Seibert-Fohr, a évoqué le génocide et le principe de légalité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ; la juge élue au titre de Malte, Lorraine Schembri Orland, a évoqué le principe de non rétroactivité en matière de crimes internationaux découlant de l’article 7 §§ 1 et 2 de la Convention ; et le juge élu au titre de la Roumanie, Sebastian Rădulețu, a parlé de la notion de légalité d'une ingérence dans l’exercice du droit de propriété, au sens de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, dans les cas de confiscation à des agents publics de biens d’origine inexpliquée.

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