Arrêt concernant la Hongrie
Dans l’affaire Daniel Karsai c. Hongrie, la Cour a conclu à la non-violation du droit au respect de la vie privée et familiale et à la non-violation du droit à l'interdiction de la discrimination.
L’affaire concernait un droit revendiqué par le requérant, celui de décider de sa propre mort. Le requérant est un ressortissant hongrois atteint, à un stade avancé, d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA), maladie des motoneurones pour laquelle on ne connaît pas de traitement. Il souhaite pouvoir décider quand et comment mourir, avant que sa maladie n’atteigne un stade qu’il jugerait intolérable. Il aurait pour cela besoin d’être assisté ; or toute personne qui l’aiderait s’exposerait ce faisant à des poursuites, même s’il mourait dans un pays autorisant l’aide médicale à mourir. Il se plaignait de ne pas pouvoir mettre fin à ses jours avec l’assistance d’autrui ainsi que d’une discrimination par rapport aux malades en phase terminale qui dépendent d’un traitement de survie et qui peuvent en demander l’arrêt.
La Cour a jugé que la pratique de l’aide médicale à mourir pourrait avoir de vastes implications sociales et comporter des risques d’erreur et d’abus. Malgré une tendance croissante à la légalisation de cette pratique, la majorité des États membres du Conseil de l’Europe continuent d’interdire à la fois le suicide médicalement assisté et l’euthanasie. L’État jouit donc d’une ample marge d’appréciation à cet égard, et la Cour juge que les autorités hongroises n’ont pas manqué à ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu et qu’elles n’ont pas outrepassé les limites de ladite marge.
En ce qui concerne la discrimination alléguée, la Cour considère que le refus ou l’arrêt d’un traitement dans une situation de fin de vie est intrinsèquement lié au droit d’exprimer un consentement libre et éclairé, plutôt qu’à un droit à être aidé à mourir, et qu’il est largement reconnu et approuvé par le corps médical et, de plus, énoncé dans la Convention d’Oviedo (adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe). En outre, la majorité des États membres autorisent le refus ou l’arrêt de l’assistance respiratoire. La Cour juge donc que la différence de traitement alléguée entre les deux catégories de patients est objectivement et raisonnablement justifiée.