Arrêt concernant l’Arménie

Dans l’affaire Suren Antonyan c. Arménie, la Cour a conclu à la violation du droit à un procès équitable en raison d’un défaut d’impartialité du président du Conseil supérieur de la magistrature, et à la non-violation du droit à un procès équitable relativement à un défaut allégué d’indépendance du Conseil supérieur de la magistrature et à un défaut allégué d’accès à un tribunal pour le requérant.
L’affaire concernait la révocation du requérant de son poste de juge, prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature. Le requérant avait été nommé juge à la chambre civile et administrative de la Cour de cassation avec le bénéfice de l’inamovibilité jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans.
La Cour a jugé que le mode de nomination des membres non judiciaires au Conseil supérieur de la magistrature ne pouvait passer pour avoir porté atteinte à l’indépendance de cet organe. En revanche, la Cour a jugé que le Conseil supérieur de la magistrature n’avait pas dissipé les doutes légitimes que nourrissait le requérant quant à l’impartialité du président de cet organe, et que le requérant n’avait pas bénéficié de garanties procédurales suffisantes à cet égard.