Procédure devant la Cour
1. Généralités
1. Tout Etat contractant (requête étatique) ou tout particulier s’estimant victime d’une violation de la Convention (requête individuelle) peut adresser directement à la Cour de Strasbourg une requête alléguant une violation par un Etat contractant de l’un des droits garantis par la Convention. Une note à l’usage des requérants et des formulaires de requête peuvent être obtenus au greffe.
2. La procédure devant la Cour est contradictoire et publique. Les audiences, qui ne sont tenues que dans une minorité de cas, sont publiques, à moins que la chambre/Grande Chambre n’en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles. Les mémoires et autres documents déposés au greffe de la Cour par les parties sont en principe accessibles au public.
3. Les requérants individuels peuvent agir par eux-mêmes, mais une représentation par un avocat est recommandée, et même requise dans la plupart des cas une fois la requête communiquée au gouvernement défendeur. Le Conseil de l’Europe a mis en place un système d’assistance judiciaire pour les requérants ayant des ressources insuffisantes.
4. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais, mais les requêtes peuvent être présentées dans l’une des langues officielles des Etats contractants. Une fois que la requête a été déclarée recevable, une des langues officielles de la Cour doit être utilisée, à moins que le président de la chambre/Grande Chambre ne donne l’autorisation de continuer à employer la langue de la requête.
2. Procédure relative à la recevabilité
5. Chaque requête individuelle est attribuée à une section, dont le président désigne un rapporteur. Après un examen préliminaire de l’affaire, le rapporteur décide si celle-ci doit être examinée par un comité de trois membres ou par une chambre.
6. Un comité peut, à l’unanimité, déclarer une requête irrecevable ou la rayer du rôle de la Cour lorsque pareille décision peut être prise sans autre examen.
7. Outre les affaires qui leur sont directement attribuées par les rapporteurs, les chambres connaissent des requêtes individuelles non déclarées irrecevables par un comité de trois membres, ainsi que des requêtes étatiques. Elles se prononcent sur la recevabilité comme sur le fond des requêtes par des décisions distinctes ou, le cas échéant, par des décisions uniques.
8. Les chambres peuvent à tout moment se dessaisir en faveur de la Grande Chambre lorsqu’une affaire soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou lorsque la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, à moins que l’une des parties ne s’y oppose dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’intention de la chambre de se dessaisir. En cas de dessaisissement, la procédure suivie est la même que celle qui est exposée ci-dessous pour les chambres.
9. Le premier stade de la procédure est d’ordinaire écrit, même si la chambre peut décider de tenir une audience publique, auquel cas le fond de l’affaire est également évoqué.
10. Prises à la majorité, les décisions de la chambre sur la recevabilité doivent être motivées et rendues publiques.
3. Procédure relative au fond
11. Une fois que la chambre a décidé de retenir la requête, elle peut inviter les parties à soumettre des preuves supplémentaires et des observations écrites, y compris, en ce qui concerne le requérant, une éventuelle demande de « satisfaction équitable ». S’il n’y a pas eu d’audience au stade de la recevabilité, elle peut décider de tenir une audience sur le fond de l’affaire.
12. Le président de la chambre peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout Etat contractant non partie à la procédure, ou toute personne intéressée autre que le requérant, à soumettre des observations écrites, ou, dans des circonstances exceptionnelles, à prendre part à l’audience. Un Etat contractant dont le ressortissant est un requérant dans l’affaire peut intervenir de droit.
13. Pendant la procédure relative au fond, des négociations tendant à la conclusion d’un règlement amiable peuvent être menées par l’intermédiaire du greffier. Les négociations sont confidentielles.
4. Les arrêts
14. Les chambres statuent à la majorité. Tout juge ayant pris part à l’examen de l’affaire a le droit de joindre à l’arrêt soit l’exposé de son opinion séparée - concordante ou dissidente - soit une simple déclaration de dissentiment.
15. Dans le délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt rendu par une chambre, toute partie peut demander que l’affaire soit renvoyée à la Grande Chambre si elle soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles, ou une question grave de caractère général. Pareilles demandes sont examinées par un collège de cinq juges de la Grande Chambre, composé du président de la Cour, des présidents de section à l’exception du président de la section dont relève la chambre qui a rendu l’arrêt, et d’un autre juge, choisi, selon un système de rotation, parmi les juges n’ayant pas siégé dans la chambre initiale.
16. Un arrêt de chambre devient définitif à l’expiration d’un délai de trois mois, ou avant si les parties déclarent ne pas avoir l’intention de demander le renvoi à la Grande Chambre ou si le collège de cinq juges a rejeté une demande de renvoi.
17. Si le collège accueille la demande, la Grande Chambre statue sur l’affaire à la majorité, par un arrêt qui est définitif.
18. Tous les arrêts définitifs de la Cour sont contraignants pour les Etats défendeurs concernés.
19. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe est responsable de la surveillance de l’exécution des arrêts. Il vérifie si les Etats qui ont été jugés avoir violé la Convention ont pris les mesures nécessaires pour s’acquitter des obligations spécifiques ou générales résultant des arrêts de la Cour.
5. Les avis consultatifs
20. La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l’interprétation de la Convention et de ses Protocoles.
La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise à la majorité.
21. Les demandes d’avis consultatifs sont examinées par la Grande Chambre, dont les avis sont adoptés à la majorité. Tout juge peut y joindre soit l’exposé de son opinion séparée – concordante ou dissidente – soit une simple déclaration de dissentiment.