La Cour
Cour européenne des droits de l'homme

 

Les juges ad hoc

 

 

Qu’est-ce qu’un juge ad hoc ?

 

Un juge ad hoc est nommé par le gouvernement concerné pour siéger dans des affaires dans lesquelles le juge national se trouve empêché, se déporte ou est dispensé de siéger.

 

 

Liste des juges ad hoc

 

 

Liste des juges ad hoc par pays

 

 

Règlement de la Cour

 

 

Article 291 (Juges ad hoc)

 

1. a) Si le juge élu au titre d’une Partie contractante concernée se trouve empêché, se déporte ou est dispensé, ou si pareil juge fait défaut, et que cette Partie contractante n’a pas choisi de désigner un juge ad hoc conformément aux dispositions du paragraphe 1 b) du présent article, le président de la chambre invite cette partie à lui communiquer dans les trente jours le nom de la personne qu’elle souhaite désigner parmi les autres juges élus.

 

b) Si une Partie contractante a opté pour la désignation d’un juge ad hoc, le président de la chambre choisit ce dernier à partir d’une liste préalablement soumise par la Partie contractante et contenant les noms de trois à cinq personnes remplissant les critères fixés au paragraphe 1 d) du présent article et désignées par elle comme pouvant servir en qualité de juge ad hoc pour une période renouvelable de deux ans. La liste, où les deux sexes doivent figurer, doit être accompagnée d’une notice biographique des personnes qui la composent. Celles-ci ne peuvent représenter, à quelque titre que ce soit, une partie ou un tiers intervenant devant la Cour.

 

Aux fins de l’application de l’article 26 § 4 de la Convention et de la première phrase ci-dessus, les noms des autres juges élus sont ipso jure considérés comme étant inclus dans la liste.

 

c) La procédure décrite au paragraphe 1 a) et b) du présent article s’applique si la personne ainsi désignée se trouve empêchée ou se déporte.

 

d) Un juge ad hoc doit posséder les qualifications requises par l’article
21 § 1 de la Convention, ne pas être empêché de siéger dans la cause pour l’un quelconque des motifs mentionnés à l’article 28 du présent règlement et être à même de satisfaire aux exigences de disponibilité et de présence énoncées au paragraphe 5 du présent article. Pendant la durée de son mandat, un juge ad hoc ne peut représenter, à quelque titre que ce soit, une partie ou un tiers intervenant devant la Cour.

 

2. La Partie contractante concernée est réputée renoncer à son droit de désignation :

a) si elle ne répond pas dans le délai de trente jours visé au paragraphe
1 a) du présent article ou avant l’expiration de la prorogation de ce délai que le président de la chambre peut lui avoir accordée ;

 

b) si elle choisit de désigner un juge ad hoc mais qu’au moment de la communication de la requête au gouvernement défendeur au titre de l’article
54 § 2 du règlement elle n’avait pas fourni au greffier la liste visée au paragraphe 1 b) du présent article ou que la chambre estime que moins de trois des personnes indiquées dans la liste répondent aux conditions fixées au paragraphe 1 c).

 

3. Le président de la chambre peut décider que la Partie contractante concernée ne sera invitée à opérer la désignation visée au paragraphe 1 a) du présent article qu’au moment où connaissance de la requête lui sera donnée en vertu de l’article 54 § 2 du présent règlement. En pareil cas, et dans l’attente de la désignation d’un juge par lui, la Partie contractante concernée sera réputée avoir désigné le premier juge suppléant pour siéger au lieu et place du juge élu.

 

4. Au début de la première séance consacrée à l’examen de l’affaire après sa désignation, le juge ad hoc prête le serment ou fait la déclaration solennelle prévus à l’article 3 du présent règlement. Il en est dressé procès-verbal.

 

5. Les juges ad hoc doivent se tenir à la disposition de la Cour et, sous réserve de l’article 26 § 2 du présent règlement, assister aux réunions de la chambre.

 

 

 

 

1. Tel que la Cour l’a modifié les 17 juin, 8 juillet 2002, 13 novembre 2006 et
29 mars 2010.

 

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